La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2014 | FRANCE | N°13VE03816

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 13VE03816


Vu la requête sommaire enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D. Sultan, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304589 du 18 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis

de lui délivrer un titre de séjour ou, en attendant, une autorisation provisoire d...

Vu la requête sommaire enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D. Sultan, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304589 du 18 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, en attendant, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle contestera la légalité externe et interne des décisions attaquées par un mémoire ampliatif ;

- elle peut prétendre à une admission au séjour au regard de sa situation personnelle et familiale ; la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire ampliatif enregistrée le 17 février 2014, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête ;

Elle invoque les mêmes moyens et soutient en outre que :

- sa requête est recevable car les décisions attaquées lui font grief et elle a été exercée dans les délais de recours ;

- sur la régularité du jugement attaqué : il est insuffisamment motivé car le Tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'elle a divorcé en mars 2013 alors qu'elle était en deuxième année de master et que l'année universitaire précédente avait donc nécessairement été perturbée par sa situation conjugale ; il est entaché d'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études ;

- s'agissant de la décision portant refus de titre : elle est signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle viole le titre III du Protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle viole également les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la circulaire du 12 mai 1998 ;

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle est signée par une autorité incompétente ; elle est dépourvue de base légale car elle ne vise pas le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'autorise à assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; elle viole son droit d'être entendu tel qu'il est prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car elle n'a pas été mise à même de faire connaître ses observations sur le projet de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; elle viole les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de la décision fixant son pays de renvoi : elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est signée par une autorité incompétente ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 22 février 1983, relève régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu au moyen contenu dans la requête produite en première instance par la requérante et tiré de la violation des stipulations du titre III du Protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a apprécié le caractère réel et sérieux de ses études en tenant compte de ses arguments relatifs à son déménagement et à son divorce ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

3. Considérant, d'autre part, que si Mme B...soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études, ce moyen, qui est relatif au bien-fondé du jugement, est inopérant pour contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de renvoi :

4. Considérant que Mme B...se bornant à reprendre en appel ses écritures de première instance relatives aux moyens dirigés contre les décisions portant de refus de séjour et fixant son pays de renvoi, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés au point 4,

Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est illégal ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit refus qu'elle invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 août 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision de refus de séjour

du 28 mars 2013 opposée à Mme B... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que si la décision l'obligeant à quitter le territoire vise indistinctement les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser le cas d'éloignement dont il est fait application, il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision, qui fait référence tant à la demande de titre de séjour introduite par l'intéressée qu'au fait que celle-ci a été rejetée, que la situation de la requérante relevait à l'évidence du 3° du I desdites dispositions ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en cause serait insuffisamment motivée, ni qu'elle serait dépourvue de base légale ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MmeB... ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 52 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ; que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au a) du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas l'obligation pour l'administration d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

11. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des possibilités qu'ont les étrangers qui sollicitent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, et donc souhaitent faire obstacle à ce qu'ils soient tenus de quitter le territoire français, de formuler leur observations écrites ou orales tant au stade du dépôt de leur demande qu'à tout moment au cours de la procédure d'instruction, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, le préfet n'est pas tenu, lorsqu'il refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger et envisage d'assortir son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français d'inviter l'étranger à formuler ses éventuelles observations sur ce projet de décision ; que l'absence d'invitation préalable à formuler d'éventuelles observations à l'initiative du préfet n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au a) du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations nouvelles ; que, dès lors, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit communautaire résultant du droit d'être entendu et du 2 a) de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le père, la mère et le frère de Mme B...sont titulaires de certificats de résidence, ils sont entrés sur le territoire français respectivement en 2004, 2002 et en 2009, et sa soeur de nationalité française est née en France en 2002 alors que Mme B...est restée vivre en Algérie ; qu'elle n'est elle-même entrée en France qu'en octobre 2010, à l'âge de 27 ans, pour y suivre des études ; qu'elle est par ailleurs divorcée et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attache dans son pays qu'elle n'a quitté que récemment ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

14. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 4 et 13, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que sa décision d'éloignement risque d'emporter sur la situation de l'intéressée ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE03816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03816
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;13ve03816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award