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03/06/2014 | FRANCE | N°13VE03788

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 13VE03788


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306441 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre

au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306441 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard du séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit car il a méconnu l'étendue de sa compétence en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 13 juin 1983, relève régulièrement appel du jugement du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il a sollicité en tant que salarié et au titre de sa vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision lui refusant la délivrance du certificat de résidence sollicité comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'il y est ainsi notamment mentionné qu'il déclare être entré en France le 17 avril 2004, qu'il ne justifie pas avoir obtenu un visa d'une durée supérieure à trois mois et une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il ne démontre pas la nécessité de rester auprès ses parents et de son frère qui seraient en France et ne justifie pas d'obstacle à poursuivre sa vie en Algérie où réside sa soeur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que cette motivation est suffisante nonobstant la circonstance que l'état de santé de son père n'y est pas précisé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B..., ni qu'il aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2010, que ses parents sont titulaires de cartes de résident valables dix ans, que son père est gravement malade et qu'il a besoin de son aide ; que, toutefois, si ses parents résident en France sous couvert de certificats de résidence de dix ans et son frère sous couvert d'un certificat de résidence d'un an, M. B...est célibataire sans charge de famille et il n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que s'il produit un certificat établi le 30 mai 2013 par un médecin généraliste selon lequel son père est malade et a besoin de son fils, il n'établit pas que sa mère ou son frère ne pourraient pas s'occuper de lui ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes raisons de fait qu'évoquées au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant en dernier lieu et à supposer le moyen invoqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, pour les raisons de fait évoquées au point 5, entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

8. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03788 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03788
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;13ve03788 ?
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