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03/06/2014 | FRANCE | N°13VE03765

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 13VE03765


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305412 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juin 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet du Va

l-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305412 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juin 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter dudit arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet d'avoir visé les articles L. 313-14 et L. 313-10 susmentionnées et l'arrêté ministériel du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 avril 1967, relève régulièrement appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juin 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, et notamment son article 27, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national initialement à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, puis à celui du 11 août 2011 ; que, par suite, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 11 août 2011, lequel a au demeurant été annulé par une décision du Conseil d'Etat n° 353288 du 26 décembre 2010, et l'appréciation des difficultés de recrutement sur le métier que souhaite exercer l'étranger ne s'appliquent pas aux demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A... comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il y est ainsi notamment mentionné que l'intéressé déclare être entré en France le 16 janvier 2005, qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'il ne justifie pas avoir acquis l'expérience professionnelle lui permettant d'exercer le métier de télé-vendeur et qu'il ne ressort pas des éléments de sa situation personnelle et familiale qu'il peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, ce qui constitue une motivation suffisante au regard des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, qui ne nécessite pas, compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, le visa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 11 août 2011, ni l'examen des difficultés de recrutement sur le métier considéré ; que la décision précise enfin qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où réside son frère, ce qui constitue une motivation suffisante nonobstant la circonstance que ne seraient pas mentionnés tous les éléments relatifs à sa situation de fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de délivrance d'un titre " salarié " au motif que M. A...ne justifiait pas avoir acquis l'expérience professionnelle lui permettant d'exercer le métier de télé-vendeur pour lequel il produit une promesse d'embauche ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire ce motif, lequel constitue un motif suffisant pour refuser la régularisation à titre exceptionnel par le travail ; qu'à cet égard, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû également analyser sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 11 août 2011, et examiner les difficultés de recrutement sur le métier considéré ; que, d'autre part, le préfet a rejeté la demande de délivrance d'un titre " vie privée et familiale " au motif que M. A...est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays où réside son frère ; qu'à supposer même que M. A...aurait séjourné en France depuis 2005, il n'apporte aucun élément pour contredire les écritures du préfet ou justifier de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le refus de séjour a été pris en violation des dispositions dudit article ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.";

7. Considérant que M. A...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il vit continuellement depuis le 16 janvier 2005 ; que, toutefois, à supposer même qu'il réside habituellement en France depuis 2005, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il ne justifie d'aucune insertion dans la société française, notamment professionnelle, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente huit ans ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que, pour les mêmes raisons de fait d'évoquées au point 7, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa mesure d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

10. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juin 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03765 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03765
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET D' AVOCAT AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;13ve03765 ?
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