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03/06/2014 | FRANCE | N°13VE03754

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 13VE03754


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204635 du 8 novembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 juin 2012 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre d

e séjour en tant qu'étranger malade ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen ...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204635 du 8 novembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 juin 2012 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans tous les cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que :

- le préfet, qui a fondé sa décision sur le seul avis du médecin de l'agence régionale de santé, a insuffisamment motivé sa décision quant à sa demande d'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il souffre d'asthme et d'un trouble psychotique qui nécessitent des traitements médicamenteux et des entretiens spécialisés dont l'absence pourrait entraîner pour son état de santé des conséquences graves et il ne peut accéder dans son pays aux soins dont il a besoin tant parce qu'ils y sont difficilement accessibles que parce que sa famille ne pourrait pas les financer ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application car il vit en France depuis le 24 mars 2002 ; le préfet a excédé ses pouvoirs en considérant que sa déclaration sur l'honneur était peu probante pour justifier de son entrée en France en 2002 ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis 2002 où se situent une partie de ses liens familiaux, sociaux et économiques, il est père d'un enfant français né le 3 mars 2013, il est bien intégré et ne trouble pas l'ordre public ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er décembre 1970, relève régulièrement appel du jugement du 8 novembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 juin 2012 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 14 février 2012 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine, qu'il s'est approprié en le citant ; qu'il a ainsi, suffisamment motivé sa décision qui mentionne par ailleurs les dispositions applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que, pour contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, M. B...produit des certificats médicaux et un compte-rendu d'hospitalisation dont il ressort qu'il souffre d'un asthme pour lequel il suit un traitement ainsi que d'un trouble psychiatrique traité par voie médicamenteuse et des entretiens spécialisés ; que si les certificats établis notamment les 11 décembre 2006, 23 juillet 2010, 7 mars et 5 avril 2011 par le médecin du centre hospitalier de Meaux qui le suit indiquent que le défaut de prise en charge médicale serait de nature à engager le pronostic vital du patient, ces certificats sont antérieurs d'une à plusieurs années au 22 juin 2012, date d'édiction des décisions attaquées à laquelle s'apprécie leur légalité, et ne sauraient permettre d'apprécier l'état de santé de M. B... à cette date ; qu'en revanche, ce même médecin a établi le 7 août 2012 un nouveau certificat qui relate l'état de santé de l'intéressé à la date des décisions attaquées, par lequel il tempère son appréciation en indiquant que le défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences graves pour le patient ; que ni ce certificat ni celui établi le 4 juin 2012 par le médecin psychiatre de Médecins du monde qui se borne à rappeler que M. B... est suivi en consultation et prend un traitement médicamenteux ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'absence de prise en charge médicale n'entraînerait pas pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si un traitement approprié à l'état de santé de M. B...est disponible dans son pays d'origine, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

6. Considérant que M. B... soutient qu'il vit en France depuis 2002 où se situe une partie de ses liens familiaux, sociaux et économiques, qu'il est père d'un enfant français né le 3 mars 2013, qu'il est bien intégré et ne trouble pas l'ordre public ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, par la seule production d'une attestation écrite par ses soins, sa date d'entrée en France et il ne justifie pas davantage de sa résidence habituelle sur le territoire depuis lors ; qu'il ne justifie pas non plus de ses liens de parenté avec la personne dont il produit la carte de nationalité française et ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; qu'en outre, à la date d'édiction des décisions attaquées, M. B... était célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France le 3 mars 2013, cette circonstance, postérieure aux décisions critiquées, est sans influence sur leur légalité ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son refus d'admission au séjour ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

8. Considérant que M.B..., qui n'établit pas la durée de sa résidence habituelle en France, la présence de membres de sa famille, les liens qu'il aurait tissé ou une quelconque insertion professionnelle et sociale, ne justifie d'aucunes circonstances humanitaires ou motif exceptionnel de nature à établir que le préfet de l'Essonne, qui n'a pas excédé ses pouvoirs en considérant que sa déclaration sur l'honneur ne permettait pas d'établir la date de son entrée en France, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions dudit article ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 juin 2012 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03754
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;13ve03754 ?
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