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03/06/2014 | FRANCE | N°13VE02481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 13VE02481


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ;

Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302653 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté qu'il a adopté le 14 septembre 2012 ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que :

- il est de jurisprudence constante que le médecin n'est tenu d'indiquer la dur

e prévisible du traitement que dans le cas où le ressortissant étranger ne peut suivre un tra...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ;

Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302653 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté qu'il a adopté le 14 septembre 2012 ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que :

- il est de jurisprudence constante que le médecin n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où le ressortissant étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- par suite, la décision adoptée de refus de séjour n'était pas irrégulière et il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 septembre 2012 refusant à M.A..., ressortissant centrafricain, un titre de séjour sur le fondement de son état de santé ;

2. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé compétente en fonction du lieu de résidence du demandeur qui sollicite un titre de séjour, sur le fondement de son état de santé, n'est tenu, dans son avis, d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où le ressortissant étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 20 juin 2012, a jugé que le traitement approprié existait dans le pays d'origine de M.A... ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour annuler l'arrêté du 14 septembre 2012 adopté par le PREFET DU VAL-D'OISE ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

4. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, publié au journal officiel du 11 décembre 2011 et entré en vigueur le 12 décembre 2011, a abrogé l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Sur la régularité externe de l'arrêté attaqué :

5. Considérant, d'une part, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est motivé par l'indication que, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, le secret médical interdisait à ce médecin de révéler des informations sur la pathologie de M. A...et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans son pays d'origine ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été émis dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 9 novembre 2011, qui n'imposent ni que l'intéressé soit convoqué et examiné personnellement par ce médecin, ni que l'avis comporte la photographie du patient, ni que ce dernier saisisse le président de la commission médicale régionale dont l'intervention n'est qu'une éventualité qui lui est offerte par les textes applicables ; que ledit avis comportait ainsi toutes les mentions requises par ces dispositions et était suffisamment motivé ; que, par suite, cet avis n'est pas entaché d'irrégularité externe ;

6. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 qui a été abrogé et qui n'est pas applicable au présent litige ; qu'enfin, la circonstance que des irrégularités affecteraient l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée dans l'attente que le PREFET DU VAL-D'OISE se prononce sur sa situation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité interne :

7. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'établit pas, par les certificats médicaux qu'il produit, qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins nécessités par son état de santé ; que, par suite, il ne remet pas en cause l'avis motivé du médecin de l'agence régionale de santé ; que si M. A...soutient qu'il fait l'objet de persécutions politiques qui feraient obstacle à l'administration de soins appropriés dans son pays d'origine il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A...aux motifs que celui-ci n'aurait plus de famille dans son pays d'origine, ce qu'il n'établit pas, et qu'il serait dans l'impossibilité dès lors, de financer les soins nécessités par son état de santé ; que le demandeur n'apporte pas la preuve qu'il réside habituellement en France depuis treize ans et que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait dû lui accorder un titre de séjour de plein droit au regard de ces critères ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-D'Oise se serait cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 septembre 2012 ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant au rejet de la requête et à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302653 du 17 juillet 2013 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02481
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : HATEGEKIMANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;13ve02481 ?
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