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30/01/2014 | FRANCE | N°13VE01505

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2014, 13VE01505


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Fatrane, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209810 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 du préfet du Val-d'Oise refusant de délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préf

et du Val-d'Oise de réexaminer sa demande ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Fatrane, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209810 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 du préfet du Val-d'Oise refusant de délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 octobre 1960, relève régulièrement appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que M. B...soutient que le préfet ne pouvait se borner à mentionner dans l'arrêté contesté qu'il ne faisait état d'aucune expérience professionnelle pour le métier d'agent de service, dès lors que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait, par un jugement du 12 janvier 2012, annulé un précédent arrêté du préfet pris à son encontre le 8 juin 2011 sur le même motif ; qu'il ressort, toutefois, des mentions de l'arrêté du 6 novembre 2012 que le préfet du Val-d'Oise s'est également fondé sur le fait que l'intéressé ne faisait état d'aucun élément permettant une régularisation à titre exceptionnel ; que, d'ailleurs, dans ses écritures de première instance comme d'appel, le requérant ne présente aucun élément de nature à constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de cet article doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que M. B...soutient être entré en France en 2004 et y résider depuis lors ; qu'il produit à l'appui de ses allégations, au titre de l'année 2004, un relevé de livret A mentionnant l'ouverture d'un compte auprès de La poste, au titre de l'année 2005 un récépissé de demande de statut de réfugié et trois récépissés d'opération financière sur le même livret A et, pour les années 2007 à 2010, des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, des attestations d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des ordonnances ou certificats médicaux ou des lettres de Solidarité transport ; qu'il ne saurait être regardé comme établissant, par ces seuls éléments, une résidence continue et habituelle en France pendant les années 2004 à 2010 ; que, par ailleurs, M.B..., dont le fils est établi au Canada, ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son frère et ses trois soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de liens familiaux avec les deux personnes qu'il présente comme ses frères résidant en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01505
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : FATRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;13ve01505 ?
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