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30/01/2014 | FRANCE | N°13VE01000

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2014, 13VE01000


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fellous, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2° d'annuler la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astre

inte, ou de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provi...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fellous, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2° d'annuler la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte, ou de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que cette décision implicite de rejet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 8 novembre 1970, relève régulièrement appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. A...soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où il réside depuis douze ans et qu'il a déjà bénéficié de la délivrance de deux titres de séjour valables du 11 mai 2004 au 10 mai 2005 et du 16 avril 2005 au 15 avril 2006 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit n'établissent sa présence habituelle en France que depuis 2004, les témoignages de particuliers, produits pour les années précédentes, étant dépourvus de force probante suffisante ; que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas qu'il n'aurait plus de liens familiaux ou personnels dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'ainsi, la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE01000


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : FELLOUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 30/01/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13VE01000
Numéro NOR : CETATEXT000028837887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;13ve01000 ?
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