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30/01/2014 | FRANCE | N°13VE00993

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2014, 13VE00993


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ...Allende, porte 14, 1er étage, à Argenteuil (95100), par Me Guillou, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208837 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 du préfet du Val-d'Oise refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès

de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ...Allende, porte 14, 1er étage, à Argenteuil (95100), par Me Guillou, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208837 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 du préfet du Val-d'Oise refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en retenant qu'il n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité au moment où il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;

- l'article 3 de l'accord franco-marocain est applicable ;

- les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables ;

- l'article L. 5221-2 du code du travail n'était pas applicable et l'accord franco-marocain ne contient aucune stipulation équivalente ;

- si l'article 3 de l'accord franco-marocain n'est pas applicable, sa situation aurait aussi dû être appréciée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le volet " salarié " et non pas seulement en ce qui concerne sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les observations de Me Guillou, pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 30 juin 1980, relève régulièrement appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 du préfet du Val-d'Oise refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article l du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par 1'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges n'ont mentionné l'article 1er de l'accord franco-marocain susmentionné que pour en écarter les stipulations et se fonder sur celles de l'article 3 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susmentionné ; que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, en retenant qu'il ne remplissait ni les conditions fixées par ce texte, ni celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant, il résulte de la combinaison des textes rappelés au paragraphe 2 que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que si, pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer à M. B... les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ainsi que les textes pris pour leur application, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il a, dans la même décision, statué sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susmentionné, lequel est applicable à l'intéressé qui n'entre pas dans le champ de l'article 1er de l'accord, comme l'a à juste titre relevé le tribunal en l'espèce ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'il bénéficiait, à la date de sa demande, d'un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ainsi que d'un contrat de travail avec l'entreprise " Oscaro " ne peut être regardée comme le dispensant de la production du contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, exigé dans le cadre d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susmentionné ; que, par suite, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir pris en compte le contrat passé avec la société " Oscaro " et d'une erreur de droit à s'être fondé sur l'article L. 5221-2 du code du travail ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date de sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le 6 juillet 2012, M. B... bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'au 13 août 2012 ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter cette demande, le préfet du Val-d'Oise a retenu que l'intéressé ne remplissait pas la condition de détention d'un visa long séjour, prévue par l'article L. 311-7 du code précité ; que, toutefois, le préfet s'est aussi fondé dans son arrêté sur la circonstance que M. B... n'avait pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'absence de présentation d'un contrat de travail dûment visé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE00993


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 30/01/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13VE00993
Numéro NOR : CETATEXT000028837885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;13ve00993 ?
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