La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2014 | FRANCE | N°12VE04297

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2014, 12VE04297


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004216 du 17 décembre 2012 par lequel le premier vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 4 janvier 2009 à 13h22 et à 13h26, 31 janvier 2009, 19 février 2009, 13 mars 2009, 22 avril 2009 et 10 juin 2009 ainsi que de la décision " 4

8 SI " du 22 janvier 2010, constatant la perte de validité de son permis de co...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004216 du 17 décembre 2012 par lequel le premier vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 4 janvier 2009 à 13h22 et à 13h26, 31 janvier 2009, 19 février 2009, 13 mars 2009, 22 avril 2009 et 10 juin 2009 ainsi que de la décision " 48 SI " du 22 janvier 2010, constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2° d'annuler la décision " 48 SI " susmentionnée ;

Il soutient que :

- les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à l'occasion de la constatation des infractions susmentionnées, les décisions de retrait de points ayant été notifiées à une adresse erronée ;

- la réalité des infractions commises n'est pas établie ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des professions ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...forme régulièrement appel du jugement du 17 décembre 2012 par lequel le premier vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 4 janvier 2009 à 13h22 et à 13h26, le 31 janvier 2009, le 19 février 2009, le 13 mars 2009, le 22 avril 2009 et le 10 juin 2009 ainsi que de la décision " 48 SI " du 22 janvier 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

3. Considérant, s'agissant des sept infractions susmentionnées relevées par radar automatique, que l'information mentionnée au point 2 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit, d'une part, un avis type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;

4. Considérant, en l'espèce, que les sept infractions susmentionnées relevées par radar automatique ont fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que, d'une part, le ministre produit les attestations du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que M. B...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à ces contraventions ; que si M. B...soutient que le paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à ces sept infractions n'a pas été effectué au vu d'un titre exécutoire rappelant la date, le lieu et la nature de l'infraction commise mais par voie d'huissier de justice, il ne l'établit aucunement ; que, d'autre part, la décision " 48 SI " du 22 janvier 2010 a été expédiée à M. B...à l'adresse portée sur son livret spécial de circulation, à savoir les coordonnées de la mairie de Puteaux, avec les références de son livret ; que l'intéressé a formulé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 10 mars 2010 auprès du ministre de l'intérieur ; et à cette occasion, a indiqué comme adresse personnelle celle portée sur son livret de circulation qu'il détenait en application du décret du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe susvisés ; qu'il ne peut, par suite, sérieusement soutenir qu'il n'a été en mesure de recevoir ni les avis de contravention initiaux, ni les avis d'amende forfaitaire majorée, au motif que ces documents ont été notifiés à l'adresse mentionnée sur ledit livret et non à une autre adresse qu'il qualifie de " personnelle " ; qu'ainsi M. B...doit être regardé comme ayant été destinataire des titres exécutoires des avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'enfin, le ministre produit un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi en s'abstenant de produire les avis d'amende forfaitaire qu'il a nécessairement reçus, M. B...ne démontre pas avoir été destinataire de documents inexacts ou incomplets ; que, par suite, le ministre doit être regardé comme établissant que l'intéressé a reçu l'information prévue par ces dispositions préalablement au paiement des amendes ;

Sur le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...qu'il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions susmentionnées ; que, dès lors que, pour ces infractions, M. B...n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées et de la décision " 48 SI " du 22 janvier 2010 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE04297


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 30/01/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12VE04297
Numéro NOR : CETATEXT000028837880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;12ve04297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award