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30/01/2014 | FRANCE | N°12VE03629-13VE02309

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2014, 12VE03629-13VE02309


Vu, I, sous le n° 12VE03629, la requête enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la SELARL Gryner-A... associés, avocats ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202805 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer ...

Vu, I, sous le n° 12VE03629, la requête enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la SELARL Gryner-A... associés, avocats ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202805 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le poste d'employé de vente à la boutique La Maison du Chocolat n'est pas en inadéquation avec ses diplômes ;

Vu, II, sous le n° 13VE02309, la requête enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la SELARL Gryner-A... associés, avocats ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1303777 du 16 mai 2013 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal annule la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 novembre 2012, confirmant celle du 12 janvier 2012 par laquelle le directeur de l'unité territoriale des Yvelines de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de travail ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent ;

- le motif de la décision attaquée, tiré de ce que l'employeur n'a pas effectué de recherches auprès des demandeurs d'emploi, est illégal ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le poste d'employé de vente à la boutique La Maison du Chocolat n'est pas en inadéquation avec ses diplômes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant chinois, né le 9 juin 1984, fait appel, d'une part, du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté, le 9 octobre 2012, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'autre part, de l'ordonnance du 16 mai 2013 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal annule la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 novembre 2012 confirmant celle du 12 janvier 2012 par laquelle le directeur de l'unité territoriale des Yvelines de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de travail ;

2. Considérant que les requêtes présentées pour M. B...ont fait l'objet d'une instruction commune et sont relatives à la situation de la même personne ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 12VE03629 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2, codifié désormais à l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. " et qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ;

4. Considérant que M. B...s'est vu proposer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 pour un poste de vendeur à plein temps au sein de la boutique La Maison du Chocolat, située place de la Madeleine à Paris, spécialisée dans la vente de chocolats, dans laquelle il avait déjà effectué un stage durant sa dernière année d'études ; que le refus de titre litigieux est fondé sur la circonstance que le directeur de l'unité territoriale des Yvelines de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) a rendu, le 22 novembre 2011, un avis défavorable à la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée par son employeur, justifié notamment par l'inadéquation avec la formation du requérant, confirmée le 12 janvier 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... est titulaire d'une licence en économie et gestion, d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) en techniques de commercialisation et d'un MBA intitulé " Luxury brand marketing and international management " ; qu'ainsi, en estimant que l'emploi de vendeur en alimentation pour un salaire mensuel de 1 600 euros brut, qui ne requiert pas un tel diplôme, n'était pas en adéquation avec le cursus universitaire et les qualifications du requérant, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la requête n° 13VE02309 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables " ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance - III - toutefois la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable " ; qu'enfin, par exception au 1er alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " La juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ;

6. Considérant que la demande de première instance de M. B..., présentée par Me A..., qui n'était pas exemptée du droit de timbre sur le fondement de l'article 1635 bis Q précité, ne comportait pas la preuve que la contribution pour l'aide juridique avait été acquittée et n'indiquait pas que le bénéfice de l'aide juridictionnelle avait été demandé ; que, par suite, et dans la mesure où elle a été présentée par l'intermédiaire d'un avocat, la demande de M. B...était irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le Tribunal administratif de Versailles et le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont rejeté ses demandes ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03629-13VE02309
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;12ve03629.13ve02309 ?
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