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30/01/2014 | FRANCE | N°12VE03599

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2014, 12VE03599


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Descamps, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102660 en date du 4 octobre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de points sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 juin 2008, 28 mai 2008 et 14 mai 2009, ensemble la décision " 48 SI " en

date 22 novembre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a const...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Descamps, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102660 en date du 4 octobre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de points sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 juin 2008, 28 mai 2008 et 14 mai 2009, ensemble la décision " 48 SI " en date 22 novembre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

2° d'annuler les décisions prises à la suite des infractions commises les 11 juin 2008 (2 points), 28 mai 2008 (2 points), 14 mai 2009 (4 points), ensemble la décision " 48 SI " en date du 22 novembre 2010 ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête était recevable ;

- la décision " 48 SI " en date du 22 novembre 2010 est insuffisamment motivée ;

- les décisions de retrait de points susvisées ne lui ont jamais été notifiées ;

- la décision " 48 M " ne lui a pas été notifiée ;

- il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susmentionnées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 4 octobre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de points sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 juin 2008 (2 points), 28 mai 2008 (2 points) et 14 mai 2009 (4 points), ensemble de la décision " 48 SI " en date 22 novembre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

5. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

6. Considérant qu'il ressort expressément des mentions de l'accusé de réception postal, produit par le requérant lui-même, que la décision " 48 SI " récapitulant les décisions successives de retraits de points consécutives aux infractions au code de la route commises par M. B... lui a été régulièrement notifiée le 29 novembre 2010, date de présentation du pli à l'adresse de l'intéressé avec la mention " avisé " ; que ce pli comporte également la mention du motif de non-distribution ; que si le requérant s'est abstenu de retirer ce pli en instance à la poste principale, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée mentionnée dans la décision " 48 SI " le 29 novembre 2010, jour de la présentation de la lettre recommandée à l'adresse à laquelle il résidait, et qui figurait sur sa carte nationale d'identité ; que cette présentation a valu notification et a fait courir le délai du recours contentieux de deux mois contre la décision contestée ; qu'ainsi, la requête de M. B... dirigée contre les décisions de retrait de points, enregistrée au greffe du Tribunal le 1er avril 2011 au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 421-1 susmentionné du code de justice administrative, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'elle a été rejetée par le premier juge ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ;

8. Considérant enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE03599 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03599
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;12ve03599 ?
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