La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2014 | FRANCE | N°12VE00891

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 janvier 2014, 12VE00891


Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2012, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par MmeA... ;

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Comme, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0912118 en date du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l

a décision du 16 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune de Saint-O...

Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2012, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par MmeA... ;

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Comme, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0912118 en date du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen n'a pas renouvelé son contrat et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle aurait dû être titularisée, son recrutement sur un poste permanent ne respectant pas l'article 3 de la loi 26 janvier 1984 ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- le refus de renouvellement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Saint-Ouen ;

1. Considérant que Mme A...a été employée par la commune de Saint-Ouen en qualité de professeur des beaux arts vacataire à compter du 21 octobre 2006 ; que, par arrêté du 1er novembre 2007, le maire de ladite commune a nommé l'intéressée assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique non titulaire pour la période du 1er novembre 2007 au 19 septembre 2008, contrat renouvelé le 20 septembre 2008 pour une période d'un an ; que, par une décision en date du 16 juillet 2009, le même maire n'a pas renouvelé son contrat ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Ouen à lui verser la somme de 12 000 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, Mme A...conteste la légalité externe de cette décision ; que, devant le Tribunal administratif de Montreuil, l'intéressée n'en avait contesté que la légalité interne ; que, par suite, le moyen invoqué par la requérante devant la Cour, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance et présenté pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du

26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./(...)" ;

4. Considérant, d'une part, que si Mme A...fait valoir qu'occupant un emploi permanent, elle aurait dû faire l'objet d'une titularisation, il ressort des pièces du dossier que, par ses contrats successifs, elle a été recrutée pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi pour des durées maximales d'un an à chaque contrat, telles que visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

5. Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que le recrutement de Mme A...n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article 3 précité est, par elle-même sans incidence sur la légalité du refus de renouveler son contrat ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'un agent dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que l'autorité compétente peut refuser de renouveler un tel contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté, que l'enseignement délivré par MmeA..., caractérisé par une grande liberté laissée aux élèves sans considération pour leurs besoins spécifiques, leur âge et leur niveauo, ne s'inscrivaient pas dans le projet pédagogique de l'établissement ; que, par suite, la décision de ne pas renouveler, pour ce motif, le contrat de Mme A... n'est entachée ni d'une inexactitude matérielle quant aux faits sur lesquels elle repose ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

8. Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Ouen, qui n'est pas dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamnée à rembourser à MmeA..., les frais de procès exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A...à rembourser ces mêmes frais à la commune de Saint-Ouen ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 12VE00891 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00891
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : COMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-23;12ve00891 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award