La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2013 | FRANCE | N°13VE00552

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 novembre 2013, 13VE00552


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. A...B...demeurant.... D, porte 33, étage 3) au Blanc-Mesnil (93150), par Me Warmé, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207127 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destina

tion ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. A...B...demeurant.... D, porte 33, étage 3) au Blanc-Mesnil (93150), par Me Warmé, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207127 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien ainsi que le paragraphe 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 31 juillet 2012 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M.B..., ressortissant tunisien né en 1963, tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement n° 1207127 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a effectué un examen approfondi de la demande du requérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''" ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;

4. Considérant que si M. B...soutient qu'il exerce la profession de boulanger pâtissier et que ce métier figure sur la liste des métiers annexée au protocole précité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a produit aucun contrat de travail et que la demande d'autorisation de travail soumise à l'autorité préfectorale ne précisait pas l'emploi sur lequel elle portait ; que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance qu'il détiendrait des parts de la société qui envisagerait de l'employer ne saurait le dispenser de produire un contrat de travail ; qu'au surplus, il est constant que la demande d'autorisation de travail présentée pour M. B... n'a pas fait l'objet du visa des autorités compétentes exigé par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien et du protocole relatif à la gestion concertée des migrations conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que la date à prendre en compte pour apprécier la justification de la présence habituelle en France depuis plus de dix ans de ressortissants tunisiens qui se prévalent des stipulations précitées de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien modifié, est celle du 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008;

6. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France en 1986 et qu'il se maintient sur le sol français depuis cette date, il ne justifie toutefois pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à compter du 1er juillet 2009 dès lors qu'il se borne à produire pour l'année 1999 une facture de téléphone et un courrier de convocation à un rendez-vous médical et pour l'année 2007, des copies d'enveloppe et la liasse fiscale de la Sarl boulangerie du Mont Celex ; que les attestations de tiers produites pour la première fois en appel ne sont pas de nature à établir la continuité de son séjour en France depuis dix ans à la date du 1er juillet 2009 ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;" ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

8. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France en 1986 et qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et que la durée de séjour alléguée sur le sol français n'est pas établie, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'en outre, si le requérant fait valoir que son frère séjourne régulièrement sur le sol français, il n'établit pas, ainsi qu'il le prétend, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au moins ; qu'enfin la circonstance que M. B...exerce une activité salariée sur le sol français est par elle-même sans incidence sur l'appréciation de la réalité et de l'intensité de ses attaches personnelles et familiales en France ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette mesure, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

11. Considérant que les considérations générales dont se prévaut l'intéressé, relatives à la situation en Tunisie, ne sont pas susceptibles d'établir qu'il serait exposé à un risque personnel en cas de retour dans ce pays ; que l'existence d'un tel risque ne saurait non plus être établie par la seule durée de séjour en France invoquée par M.B..., à la supposer même avérée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination de son éloignement aurait méconnu les stipulations précitées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

N° 13VE00552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00552
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : WARME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-21;13ve00552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award