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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE02936

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE02936


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société RFO, dont le siège social est 7 Esplanade Henri de France à Paris (75015), par Mes Vergniolle etA..., avocats ; la société FRANCE TELEVISIONS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104299 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en réduction au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle de la société RFO pour l'année 2009, pour un montant de

427 873 euros ;

2° de prononcer la réduction de cette imposition ;

3° d...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société RFO, dont le siège social est 7 Esplanade Henri de France à Paris (75015), par Mes Vergniolle etA..., avocats ; la société FRANCE TELEVISIONS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104299 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en réduction au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle de la société RFO pour l'année 2009, pour un montant de 427 873 euros ;

2° de prononcer la réduction de cette imposition ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société FRANCE TELEVISIONS soutient:

- en premier lieu, que la fusion de la société Réseau France Outre-mer (RFO) dans le groupe FRANCE TELEVISIONS constitue une fusion non pas décidée en Assemblée générale mais ordonnée par la loi n°2009-258 qui dispose que la fusion absorption est réalisée du seul fait de la loi ; que la loi du 5 mars 2009 ayant été publiée au journal officiel de la République française le

7 mars 2009, l'opération devient effective le lendemain de la date de sa publication, en application de l'article 1er du code civil, soit le 8 mars 2009 ;

- en second lieu, que la société a déterminé une balance des comptes de produits et de charges arrêtée à la date la plus proche de la réalisation de l'opération de fusion, soit le 31 mars 2009 ; que soixante-six jours s'étant écoulés entre le 1er janvier 2009 et le 7 mars 2009, elle a effectué un pro rata temporis des 66/90° ; qu'elle est donc fondée à demander le supplément de dégrèvement en litige en application de l'article 1644 B sexies et des préconisations de la doctrine référencée DB-6- E-4333 nos 21 et 22 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société FRANCE TELEVISIONS ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour la société FRANCE TELEVISIONS, par Mes Vergniolle etA..., avocats ;

1. Considérant qu'à la suite de l'intervention de la loi n°2009-258 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service de l'audiovisuel public du 5 mars 2009, par laquelle la société Réseau France Outre-mer (RFO) a été absorbée par la société FRANCE TELEVISIONS, cette dernière a demandé, pour RFO, une réduction de taxe professionnelle au titre du plafonnement en fonction de la taxe à la valeur ajoutée en le calculant à compter du 1er janvier de l'année d'imposition jusqu'au 7 mars 2009, date de la publication de la loi ; que l'administration a rejeté sa demande en estimant que la base imposable couvrait la période du 7 mars 2009 au 31 mars 2009, date à laquelle elle l'a bornée au regard des comptes trimestriels produits par l'entreprise pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée et estimé que l'opération de fusion n'était, en tout état de cause, devenue définitive qu'au 9 avril 2009 ; que le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté un non-lieu à statuer a rejeté le surplus de sa demande, jugement dont elle relève régulièrement appel ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le redevable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies dans sa rédaction alors applicable : " Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.(...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction de taxe professionnelle applicable en cas de cessation d'activité ne s'applique pas en cas de cession ou de transfert d'activité ;

3. Considérant que la loi susvisée du 5 mars 2009 dispose en son article 86 : " L'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France outre-mer sont transférés à la société France Télévisions dans le cadre d'une fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet à la date du 1er janvier 2009. Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Télévisions. (...) Le présent article s'applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires " ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'après avoir absorbé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en vertu de la loi du 5 mars 2009, la société RFO, la société FRANCE TELEVISIONS a poursuivi l'activité audiovisuelle que la première avait exercée dans l'établissement en cause ; que, par suite, l'activité exercée doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une cession d'activité qui, par application des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts, n'ouvrait aucun droit à la réduction, au pro rata des mois restant à courir, de la taxe professionnelle due, au titre de l'année en cours, par la société RFO ; que, dès lors qu'aucune réduction de sa taxe professionnelle au titre de la période postérieure ne pouvait être accordée à la société FRANCE TELEVISIONS venant au droit de la société RFO, sa demande à ce titre n'est pas fondée ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;

6. Considérant que le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'entre dans le champ d'application ni du premier, ni du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus par l'administration fiscale d'accorder une réduction d'imposition supplémentaire à la société requérante ne serait pas conforme à la doctrine référencée DB 6-E-4333 ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE TELEVISIONS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions de la société FRANCE TELEVISIONS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société FRANCE TELEVISIONS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société RFO est rejetée.

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N° 12VE02936 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 18/06/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12VE02936
Numéro NOR : CETATEXT000027666120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve02936 ?
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