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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE02547

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE02547


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la société LAST MINUTE NETWORK LTD, représentant l'unité fiscale TVA dont est membre la société Holiday Autos Group Ltd, dont le siège est sis Victoria Gate, Chobham Road, Woking, Surrey GU2116JD (Royaume-Uni), par Me Recoules, avocat ;

La société LAST MINUTE NETWORK LTD demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1009927 en date du 16 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté la demande de la société Holiday Autos Group Ltd tendant au remboursement d'une somme de 160

126,60 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la société LAST MINUTE NETWORK LTD, représentant l'unité fiscale TVA dont est membre la société Holiday Autos Group Ltd, dont le siège est sis Victoria Gate, Chobham Road, Woking, Surrey GU2116JD (Royaume-Uni), par Me Recoules, avocat ;

La société LAST MINUTE NETWORK LTD demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1009927 en date du 16 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté la demande de la société Holiday Autos Group Ltd tendant au remboursement d'une somme de 160 126,60 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de la période du 1er octobre au 30 novembre 2009 ;

2° d'ordonner à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux de lui restituer la somme en litige, assortie des intérêts moratoires correspondants ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle réduit le montant de la demande initiale du montant de la taxe sur la valeur ajoutée supportée au titre de factures adressées à des sociétés ne faisant pas partie de l'unité fiscale LAST MINUTE NETWORK LTD ou comportant des erreurs dans le nom de l'entité facturée ; qu'en revanche, en ce qui concerne les factures établies à l'ordre de Holiday Autos International, ces factures ont été correctement libellées au nom d'une société membre de l'unité fiscale représentée par l'appelante ; qu'elle maintient donc sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée sur ces factures, soit un montant de 160 126,60 euros ;

- que le certificat d'assujettissement a pour unique objet la justification de la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du demandeur ; que l'activité mentionnée sur ce certificat est une simple indication qui ne saurait lier les autorités fiscales françaises ; que la qualification erronée de son activité par les autorités fiscales de son pays d'établissement ne saurait être préjudiciable à la société requérante ;

- qu'il ne résulte ni de la réglementation communautaire ni de la doctrine de l'administration fiscale française que l'activité de location de véhicules, effectuée sans fourniture d'autres services de voyages, relèverait du régime spécifique des agents de voyages ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société LAST MINUTE NETWORK LTD ;

1. Considérant que la société Holiday Autos Group Ltd a sollicité, le 22 décembre 2009, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 228 395,01 euros au titre de la période du 1er octobre au 30 novembre 2009 ; que, par décision du 21 mai 2010, le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a rejeté cette demande ; que la société LAST MINUTE NETWORK LTD, représentante du groupement TVA auquel appartient la société Holiday Autos Group Ltd, relève appel du jugement du 16 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 160 126,60 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la société LAST MINUTE NETWORK LTD ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de remboursement en litige : " Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article R. 194-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. (...) " ; qu'enfin aux termes du 1er alinéa de l'article 11 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " Après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (...), chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation " ;

3. Considérant que le Royaume-Uni a exercé la faculté, prévue à l'article 11 de la sixième directive, d'introduire dans sa législation nationale un régime propre aux " groupements TVA " ; qu'ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 mai 2008, Ampliscientifica et Amplifin (C-162/07, Rec. p. I-4019), la constitution d'un tel groupement implique que les personnes qui en sont membres ne peuvent plus être regardées comme des assujettis au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive et qu'elles ne peuvent continuer à souscrire séparément leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, seul l'assujetti unique étant habilité à le faire ; qu'à compter de sa constitution, les droits et obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée de chacun de ses membres sont transférés au groupement ; qu'il suit de là que les demandes de remboursement d'une taxe sur la valeur ajoutée dont le fait générateur est intervenu postérieurement à la constitution d'un groupement TVA ne peuvent être présentées que par le représentant de ce groupement ou une personne qu'il aurait régulièrement mandaté pour ce faire ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Holiday Autos Group Ltd était membre, au cours de la période concernée, d'un " groupement TVA " dont la société LAST MINUTE NETWORK LTD était la représentante ; qu'ainsi, seule cette dernière avait qualité pour procéder à cette demande de remboursement, et ce alors même que, selon la réglementation britannique, les membres d'un " groupement TVA " sont solidairement tenus au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la seule circonstance que le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire mentionné sur la demande de remboursement déposée le 22 décembre 2009 soit celui du " groupement TVA " dont elle est la représentante, ne permet pas de regarder cette demande comme ayant été souscrite par la société LAST MINUTE NETWORK LTD elle-même dès lors qu'il résulte de l'instruction que le nom du demandeur et le nom du titulaire du compte bancaire à créditer sont celui de la société Holiday Autos ; qu'à cet égard, la circonstance que la réclamation était accompagnée de la preuve de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du groupement est sans incidence sur l'appréciation de l'identité de l'auteur de la demande de remboursement ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents datés du 24 novembre 2009 mandatant Deloitte et Touche LLP, que la société LAST MINUTE NETWORK LTD ait entendu mandater la société Holiday Autos Group Ltd pour présenter cette demande de remboursement, dont il résulte au surplus de l'instruction qu'elle portait sur une taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures libellées au nom d'autres sociétés membres du groupement en cause ; qu'il suit de là que la demande de la société Holiday Autos Group Ltd aux fins de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre au 30 novembre 2009 était irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LAST MINUTE NETWORK LTD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, s'agissant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 160 126,60 euros assortie des intérêts moratoires ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LAST MINUTE NETWORK LTD est rejetée.

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N° 12VE02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02547
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve02547 ?
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