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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE02428

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE02428


Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004552 en date du 16 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a accordé à la société Holiday Autos Group Ltd le remboursement d'une somme de 111 651,49 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à des frais de maintenance informatique dont elle disposait à l'expiration de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, avec toutes les conséquences de droit

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Il soutient que la société Holiday Autos Group Ltd a demandé le re...

Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004552 en date du 16 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a accordé à la société Holiday Autos Group Ltd le remboursement d'une somme de 111 651,49 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à des frais de maintenance informatique dont elle disposait à l'expiration de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, avec toutes les conséquences de droit ;

Il soutient que la société Holiday Autos Group Ltd a demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures intragroupe émises au cours de l'année 2008 par la SAS Lastminute et la SAS Voyages sur mesure, toutes deux sises en France ; qu'elle a reconnu devant le Tribunal administratif de Montreuil que ces factures n'ont pas été établies à son nom mais au nom de la société Lastminute Network Ltd ; qu'elle a toutefois fait valoir que cette dernière société était la représentante au Royaume-Uni du groupe TVA dont elle fait partie et indiqué qu'elle devait être considérée comme demandant le remboursement de la somme de 111 651,49 euros au nom et pour le compte de la société Lastminute Network Ltd ; que l'attestation en date du 30 avril 2008 produite par la société Holiday Autos Group Ltd établit qu'au cours de la période visée par la demande de remboursement elle était la représentante d'un groupe TVA comptant quatre autres membres ; que la société Lastminute Network Ltd ne faisait pas partie du périmètre du groupe dirigé par la société Holiday Autos Group Ltd ; que les principes gouvernant la notion de groupe TVA ne permettaient donc pas à la société d'agir au nom et pour le compte de la société Lastminute Network Ltd ; que si, par impossible, il convenait d'apprécier l'appartenance à un groupe TVA à la date de la demande de remboursement, la société Holiday Autos Group Ltd ne pourrait pas davantage se prévaloir d'un intérêt à agir au nom et pour le compte de la société Lastminute Network Ltd ; qu'en effet l'attestation du 17 juin 2009 démontre qu'à la date du dépôt de la demande, cette dernière société était la représentante d'un groupe TVA composé de seize membres, au nombre desquels figurait la société Holiday Autos Group Ltd ; que c'était donc à la société Lastminute Network Ltd, en qualité de représentante du groupe, qu'il incombait de demander le remboursement de l'éventuel crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait ; qu'il est souligné que la société ne disposait pas, lors de la demande de remboursement, d'un mandat rédigé par la société Lastminute Network Ltd ; qu'en tout état de cause, les conditions de fond tenant au droit à déduction n'étaient pas réunies ; qu'il n'est en effet pas démontré que les prestations ont été réalisées en France ; qu'il n'est pas davantage établi que les prestations facturées ont été acquittées par la société Lastminute Network Ltd ; que seules vingt-deux factures ont été produites, soit un montant total de taxe sur la valeur ajoutée de 102 983,18 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la société Holiday Autos Group Ltd ;

1. Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève régulièrement appel du jugement du 16 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a accordé à la société Holiday Autos Group Ltd le remboursement d'une somme de 111 651,49 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à des frais de maintenance informatique, dont elle disposait à l'expiration de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;

2. Considérant que le MINISTRE oppose pour la première fois en appel, ainsi qu'il est recevable à le faire, que la société Holiday Autos Group Ltd n'avait pas qualité pour présenter la demande de remboursement en cause en tant qu'elle portait sur les vingt-quatre factures de maintenance informatique émises entre avril et novembre 2008 au nom de la société Lastminute Network Ltd ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : " Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article R. 194-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. (...) " ; qu'enfin aux termes du 1er alinéa de l'article 11 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " Après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (...), chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation " ;

4. Considérant que le Royaume-Uni a exercé la faculté, prévue à l'article 11 de la sixième directive, d'introduire dans sa législation nationale un régime propre aux " groupements TVA " ; qu'ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 mai 2008, Ampliscientifica et Amplifin (C-162/07, Rec. p. I-4019), la constitution d'un tel groupement implique que les personnes qui en sont membres ne peuvent plus être regardées comme des assujettis au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive et qu'elles ne peuvent continuer à souscrire séparément leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, seul l'assujetti unique étant habilité à le faire ; que si cette constitution a pour effet de transférer au groupement les droits et obligations de ses membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ce transfert ne porte que sur la taxe sur la valeur ajoutée dont le fait générateur est postérieur à la constitution du groupement ;

5. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société Holiday Autos Group Ltd, la seule circonstance que le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire mentionné sur la demande de remboursement souscrite le 29 juin 2009 soit celui du " groupe TVA " dont la société Lastminute Network Ltd est la représentante, ne permet pas de regarder cette demande comme souscrite par cette dernière société dès lors, qu'ainsi que le relève le MINISTRE, le nom du demandeur et le nom du titulaire du compte bancaire à créditer sont celui de la seule société Holiday Autos Group Ltd ;

6. Considérant, d'autre part, que la société Holiday Autos Group Ltd se prévaut de son appartenance au " groupement TVA " dont la société Lastminute Network Ltd est la représentante pour justifier de sa qualité à solliciter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, toutefois, il résulte des principes énoncés au point 4 du présent arrêt, que l'appartenance à un " groupement TVA " doit être appréciée non en fonction de la date de la demande de remboursement mais en fonction du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des différentes attestations émises par les services fiscaux britanniques, que la société Holiday Autos Group Ltd ait appartenu au cours de la période d'avril à novembre 2008 au " groupement TVA " dont la société Lastminute Network Ltd était la représentante ; que, dès lors, l'intimée n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait, en tant que membre dudit " groupement TVA ", qualité pour procéder à la demande remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures libellées au nom de la société Lastminute Network Ltd ;

7. Considérant, enfin, qu'il est constant que la société Holiday Autos Group Ltd n'a produit aucun mandat de la société Lastminute Network Ltd lui donnant qualité pour procéder à la demande de remboursement en cause ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que la demande de la société Holiday Autos Group Ltd était irrecevable en tant qu'elle portait sur une somme de 111 651,49 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures de maintenance informatique émises au nom de la société Lastminute Network Ltd et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société Holiday Autos Group Ltd en tant qu'elle portait sur cette taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il accorde à la société Holiday Autos Group Ltd le remboursement d'une somme de 111 651,49 euros et de rejeter dans cette mesure la demande de la société Holiday Autos Group Ltd ainsi que ses conclusions présentées en appel tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser ladite somme ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1004552 du 16 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il accorde à la société Holiday Autos Group Ltd le remboursement d'une somme de 111 651,49 euros.

Article 2 : La demande présentée par la société Holiday Autos Group Ltd devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 111 651,49 euros et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N° 12VE02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02428
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve02428 ?
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