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30/05/2013 | FRANCE | N°12VE01760

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 mai 2013, 12VE01760


Vu le recours, enregistré le 14 mai 2012, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'immigration demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005302 en date du 22 mars 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé une décision de retrait de points du capital de points du permis de conduire de M. A...B...à la suite de l'infraction constatée le 27 septembre 2007 (4 points), ensemble sa décision " 48SI " du 24 juin 2010 invalidant le permis de conduire de l'inté

ressé pour solde de point nul ;

2° de rejeter la demande de M.B.....

Vu le recours, enregistré le 14 mai 2012, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'immigration demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005302 en date du 22 mars 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé une décision de retrait de points du capital de points du permis de conduire de M. A...B...à la suite de l'infraction constatée le 27 septembre 2007 (4 points), ensemble sa décision " 48SI " du 24 juin 2010 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de point nul ;

2° de rejeter la demande de M.B... ;

Il soutient que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à l'intéressé dès lors qu'il a payé l'amende forfaitaire afférente à ladite infraction ; que, s'il ne produit pas le procès-verbal litigieux, toutes les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002 ont obligatoirement été constatées au moyen de nouveaux procès-verbaux et nouveaux avis de contravention libellés en euros et nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que, par conséquent, l'administration doit ainsi être regardée comme ayant rempli son obligation d'information envers le contrevenant lorsque ce dernier a payé l'amende forfaitaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement en date du 22 mars 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé une décision de retrait de points du capital de points du permis de conduire de M. A...B...à la suite de l'infraction constatée le 27 septembre 2007 (4 points), ensemble sa décision " 48SI " du 24 juin 2010 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de point nul ;

2. Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;

3. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

4. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que l'infraction en cause relève de la procédure de l'amende forfaitaire et que l'intéressé s'est acquitté du paiement de cette amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche de la quittance relative à cette infraction et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. B...aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de l'amende ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l'infraction du 27 septembre 2007 serait intervenue à l'issue d'une procédure régulière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de retrait de points du permis de conduire de M. A... B... à la suite de l'infraction constatée le 27 septembre 2007 (4 points), ensemble sa décision " 48SI " du 24 juin 2010 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et a enjoint, d'une part, au ministre de restituer les points illégalement retirés du capital de points du permis de conduire de M. B...et, d'autre part, a enjoint au préfet de lui restituer son titre de conduite ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

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N° 12VE01760 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01760
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : PARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-30;12ve01760 ?
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