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30/05/2013 | FRANCE | N°12VE01168

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 mai 2013, 12VE01168


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006271 en date du 2 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 6 juillet 2005 (2 points), 18 juin 2008 (3 points) et 30 juin 2009 (2 points) ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enj

oindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006271 en date du 2 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 6 juillet 2005 (2 points), 18 juin 2008 (3 points) et 30 juin 2009 (2 points) ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 2 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 6 juillet 2005 (2 points), 18 juin 2008 (3 points) et 30 juin 2009 (2 points) ;

- Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce ;

3. Considérant que, s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions en date des 30 juin 2009 (2 points) et 6 juillet 2005 (2 points), lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

4. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que les infractions en cause relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire et que l'intéressé s'est acquitté du paiement de ces amendes entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche de la quittance relative à ces infractions et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. B...aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de ces amendes ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions susmentionnées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elles doivent être annulées ;

5. Considérant que, s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction en date du 18 juin 2008 (3 points), s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire a été émis à la suite de l'infraction susmentionnée, le ministre chargé de l'intérieur ne produit toutefois pas le procès-verbal afférent à cette infraction ; que, par conséquent, il n'établit pas avoir délivré les informations requises par la loi ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de points du permis de conduire de M. B..., à la suite de l'infraction commise le 18 juin 2008, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

- Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice d'un total de sept points retirés consécutivement aux infractions en date des 6 juillet 2005 (2 points), 18 juin 2008 (3 points) et 30 juin 2009 (2 points) au capital de points du permis de conduire de M.B... ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

- Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions ministérielles portant respectivement retrait de deux, trois et deux points du capital de points du permis de conduire de M. B...consécutivement aux infractions en date des 6 juillet 2005, 18 juin 2008 et 30 juin 2009 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour le ministre d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.B....

Article 3 : Le jugement n° 1006271 en date du 2 janvier 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

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N° 12VE01168 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01168
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-30;12ve01168 ?
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