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30/05/2013 | FRANCE | N°12VE00540

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 mai 2013, 12VE00540


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Parras, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001600 en date du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 17 avril 2008, et des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 12 octobre 2001 (1 point), 23 mars 2004 (2 points), 14 août 2005 (3 points) et 19 mars 2006 (3 points) ;

2° d'annuler les décisi

ons précitées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les poi...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Parras, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001600 en date du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 17 avril 2008, et des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 12 octobre 2001 (1 point), 23 mars 2004 (2 points), 14 août 2005 (3 points) et 19 mars 2006 (3 points) ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 17 avril 2008, et des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 12 octobre 2001 (1 point), 23 mars 2004 (2 points), 14 août 2005 (3 points) et 19 mars 2006 (3 points) ;

- Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :

3. Considérant que, s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions en date des 23 mars 2004 (2 points), 14 août 2005 (3 points) et 19 mars 2006 (3 points), le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire verbalisateurs, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

4. Considérant que, s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction en date du 12 octobre 2001 (1 point), s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B... qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire a été émis à la suite de l'infraction susmentionnée, le ministre chargé de l'intérieur ne produit toutefois pas le procès-verbal afférent à cette infraction ; que, dès lors, le ministre n'établit pas avoir délivré les informations requises par la loi ; qu'il en résulte que la décision par laquelle il a retiré un point du capital de points du permis de conduire de M. B..., à la suite de l'infraction commise le 12 octobre 2001, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

- Sur le solde du capital de points :

5. Considérant que s'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant retrait d'un point afférent à l'infraction commise le 12 octobre 2001 doit être annulée, toutefois, le solde du capital de points du permis de conduire de M.B..., qui doit être recrédité d'un point, reste nul ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 17 avril 2008 ;

- Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision ministérielle portant retrait d'un point du permis de conduire de M. B... consécutivement à l'infraction constatée le 12 octobre 2001 est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1001600 en date du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

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N° 12VE00540 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : PARRAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 30/05/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12VE00540
Numéro NOR : CETATEXT000027788610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-30;12ve00540 ?
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