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30/05/2013 | FRANCE | N°11VE02770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 mai 2013, 11VE02770


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904525 en date du 26 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre décisions de retrait de points du ministre chargé de l'intérieur intervenues à la suite des infractions commises les 17 mai 2006 (2 points), 7 octobre 2006 (2 points), 22 décembre 2006 (2 points) et 11 février 2008 (3 poin

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2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au ministre cha...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904525 en date du 26 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre décisions de retrait de points du ministre chargé de l'intérieur intervenues à la suite des infractions commises les 17 mai 2006 (2 points), 7 octobre 2006 (2 points), 22 décembre 2006 (2 points) et 11 février 2008 (3 points) ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête n'était pas tardive devant le tribunal administratif ;

- la réalité des infractions en cause n'est pas établie ;

- elle n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

1. Considérant que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre décisions de retrait de points du ministre chargé de l'intérieur intervenues à la suite des infractions commises les 17 mai 2006 (2 points), 7 octobre 2006 (2 points), 22 décembre 2006 (2 points) et 11 février 2008 (3 points) ;

- Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

4. Considérant qu'il résulte de l'avis de réception produit par le ministre que la lettre référencée " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur récapitulant les décisions de retrait de points et constatant l'invalidité du permis de conduire de MmeB..., fait apparaître la date du 4 novembre 2008 comme date de présentation du pli à l'intéressée et les mentions " avisé le 4/11/2008 porte codée " et " non réclamé, retour à l'envoyeur ", toutefois, l'indication du nom du bureau de poste précisant la mise en instance dudit pli n'y figure pas ; que, dès lors, les seules mentions susvisées ne sont pas suffisamment claires, précises et concordantes pour justifier que l'intéressée, a bien été destinataire d'un avis de passage ; qu'il s'ensuit que la décision " 48 SI " ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 4 novembre 2008 et que le délai du recours contentieux de deux mois n'a pas couru ; que, dès lors, la requête introduite par Mme B...devant le tribunal administratif n'était pas tardive et doit être regardée comme recevable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles l'a rejetée comme irrecevable ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de ce jugement et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal ;

- Sur la réalité des infractions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " ( ...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant que, si Mme B...soutient avoir adressé des courriers à l'officier du ministère public en vue de contester la réalité des quatre infractions en cause, il résulte toutefois des mentions du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressée, que les infractions en date des 17 mai 2006 et 11 février 2008 ont donné lieu à un paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains des agents verbalisateurs éteignant ainsi l'action publique ; que, s'agissant des infractions en date des 7 octobre 2006 et 22 décembre 2006, si la requérante soutient qu'elle a adressé le 25 février 2009 des réclamations à l'officier du ministère public en vue de l'annulation desdits titres exécutoires, elle ne démontre pas que ces demandes ont été déclarées recevables par ce dernier ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie ;

- Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

8. Considérant, qu'en appel, le ministre a produit les quatre procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire, signés de la contrevenante et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904525 en date du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02770
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-30;11ve02770 ?
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