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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE00780

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE00780


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Guillou, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1108013 du 7 février 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2011 par laquelle le sous-préfet du Raincy a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour e

t l'a obligé à quitter le territoire ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces de...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Guillou, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1108013 du 7 février 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2011 par laquelle le sous-préfet du Raincy a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il présente des moyens concernant son incompréhension face au refus de titre opposé, alors qu'un titre de séjour lui avait délivré le 4 juillet 2011, et concernant sa vie privée et familiale de façon suffisamment précise et assortis de pièces jointes ;

- c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête par ordonnance ;

- l'arrêté de refus de titre attaqué est insuffisamment motivé, de même que l'obligation de quitter le territoire du 20 juillet 2011 ;

- il est entaché d'erreur de fait et méconnait le principe de sécurité juridique dès lors que le préfet lui avait auparavant délivré un titre de séjour en date du 4 juillet 2011 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il fait état de son mariage depuis le 18 aout 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il invoque les mêmes moyens à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

- les observations de Me Guillou, pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né le 3 août 1975, fait appel de l'ordonnance en date du 7 février 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2011 par laquelle le sous-préfet du Raincy a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, M. A... avait fait valoir, d'une part, son incompréhension dès lors qu'il avait été bénéficiaire d'un titre de séjour en date du 4 juillet 2011 qu'il s'est vu retirer, et, d'autre part, qu'il était marié avec une compatriote en situation régulière, et père de trois enfants nés en France et avait créé une entreprise avec son épouse ; qu'ainsi, les moyens présentés par le requérant, qui, au demeurant, étaient accompagnés de plusieurs pièces justificatives, étaient assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'irrégularité, doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision du 16 juin 2011 :

5. Considérant que la décision en date du 16 juin 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire n'a pas été contestée par ce dernier devant le Tribunal administratif et dans le délai de recours contentieux ; qu'il n'est donc pas recevable à en demander pour la première fois l'annulation devant le juge d'appel ;

Sur la légalité de la décision du 18 août 2011 :

6. Considérant, en premier lieu, que si M. A...a effectivement soulevé, en première instance, les moyens tirés, d'une part, de ce qu'il avait été bénéficiaire d'un titre de séjour en date du 4 juillet 2011, immédiatement retiré, et, d'autre part, de l'existence de liens familiaux en France, relevant de la légalité interne de l'arrêté attaqué, il n'est pas recevable à soulever, en appel, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique nouvelle ; qu'il doit donc être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et méconnait le principe de sécurité juridique dès lors que le préfet lui avait auparavant délivré un titre de séjour en date du 4 juillet 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 4 juillet 2011, adressé à M.B..., maire de la commune de Tremblay-en-France à M.A..., et transmis par lui au requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis annonçait à cet élu que, compte tenu de la situation familiale de l'intéressée, il comptait délivrer un titre de séjour à M.A... ; que, par une décision en date du 18 août 2011, le sous-préfet du Raincy informait M. B...que le préfet ayant retiré sa décision du 4 juillet 2011, lui-même ne pouvait procéder à la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, nul n'a droit au maintien d'une décision créatrice de droits délivrée au regard d'une situation dont l'administration n'avait pas connaissance ; que, par suite, c'est à bon droit que le sous-préfet a pris la décision du 18 août 2011 ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ", et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. A...soutient qu'il réside de manière habituelle et continue en France depuis 2001, en compagnie de son épouse, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans ; que, toutefois, par jugement du Tribunal correctionnel de Créteil en date du 10 septembre 2009, l'intéressé a été condamné à un an d'emprisonnement pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés au regard de la nécessité de préserver l'ordre public, la décision prise à son égard n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n 'a pas méconnu les dispositions du 7° l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1.° Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard à leur jeune âge et à ce qui vient d'être dit, M. A... ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans le pays dont il est originaire ; que le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant ne peut donc qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1108013 en date du 7 février 2012 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00780
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve00780 ?
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