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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE00649

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE00649


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905718 du 29 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 avril 2007 (2 points) et 8 septembre 2008 (2 points), ensemble la décision " 48SI " en date du 6 avril 2009 invalidant son permis de conduire et lui enjoignant de le re

stituer ;

2° d'annuler les décisions susmentionnées ;

3° d'enjoindre à l...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905718 du 29 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 avril 2007 (2 points) et 8 septembre 2008 (2 points), ensemble la décision " 48SI " en date du 6 avril 2009 invalidant son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2° d'annuler les décisions susmentionnées ;

3° d'enjoindre à l'administration de restituer les quatre points illégalement retirés au capital de points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à l'occasion des constatations des infractions susmentionnées ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 29 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 avril 2007 (2 points) et 8 septembre 2008 (2 points), ensemble la décision " 48SI " en date du 6 avril 2009 invalidant son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :

S'agissant de l'infraction du 30 avril 2007 :

3. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

5. Considérant que l'administration produit le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire et qui mentionne, pour l'infraction en cause, que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ce dernier document étant établi sur le modèle du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A...n'a pas signé le procès-verbal du 30 avril 2007, il ressort du relevé d'information intégral du requérant que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à ladite infraction ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant et a été informé de la perte de point encourue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne s'est pas acquittée de son obligation d'information en ce qui concerne ladite infraction ne peut qu'être rejeté ;

S'agissant de l'infraction du 8 septembre 2008 :

6. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

7. Considérant, en l'espèce, que s'il ressort du relevé intégral d'information que M. A... s'est acquitté immédiatement du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 8 septembre 2008 relevée avec interception du véhicule, le ministre ne produit pas la souche de la quittance pour cette infraction ; qu'ainsi, le ministre n'est pas en mesure de justifier que cette souche ne comporte pas de réserve sur la délivrance de l'information requise ni que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que, dès lors, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que M. A...aurait reçu l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a refusé d'annuler le retrait de deux points consécutif à la commission de cette infraction ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 septembre 2008 et, par voie de conséquence, le capital de points de son permis de conduire n'étant pas nul à la date de la décision attaquée, de la décision " 48 SI " du 6 avril 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des deux points, à la date de la décision attaquée, qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 8 septembre 2008 et reconstitue en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La décision portant retrait de points du capital du permis de conduire de M. A... constatée à la suite de l'infraction commise le 8 septembre 2008 et la décision " 48 SI " du 6 avril 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 0905718 du Tribunal administratif de Montreuil du 29 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des deux points retirés consécutivement à l'infraction commise le 8 septembre 2008, à la date de la décision annulée, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par M. A...est rejeté.

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N° 12VE00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00649
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve00649 ?
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