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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE00591

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE00591


Vu le recours, enregistré le 17 février 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903397 du 26 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A...B..., consécutives aux infractions constatées les 31 mai 2004 et 21 février 2007 ;

Il soutient que :

- s'agissant de l'infraction commise le 21 févrie

r 2007, constatée par radar automatique, le requérant s'est acquitté de l'amende...

Vu le recours, enregistré le 17 février 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903397 du 26 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A...B..., consécutives aux infractions constatées les 31 mai 2004 et 21 février 2007 ;

Il soutient que :

- s'agissant de l'infraction commise le 21 février 2007, constatée par radar automatique, le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire ce qui, par voie de conséquence, démontre qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention comportant l'ensemble des informations requises par le code de la route ;

- s'agissant de l'infraction commise le 31 mai 2004, constatée après interception du véhicule, le requérant s'est également acquitté de l'amende forfaitaire, ce qui, par voie de conséquence signifie qu'il a nécessairement reçu un procès-verbal comportant toutes les informations requises par le code de la route, dès lors que, depuis le passage à l'euro, tous les procès-verbaux utilisés part les forces de l'ordre sont conformes au décret du 5 octobre 1999 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

1. Considérant que le ministre chargé de l'intérieur relève régulièrement appel du jugement du 26 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M.B..., consécutives aux infractions constatées les 31 mai 2004 et 21 février 2007 ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :

En ce qui concerne l'infraction du 21 février 2007 (2 points) :

3. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

4. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B... que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction susmentionnée a fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire et a acquis un caractère définitif le jour de la constatation de cette infraction ; que cette contravention doit ainsi être regardée comme ayant donné lieu au paiement immédiat de l'amende ; que le ministre reconnaît ne pas être en mesure de produire la souche de la quittance de paiement dépourvue de réserve et ne pas être ainsi en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé la décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M. B...consécutive à l'infraction du 21 février 2007 ;

En ce qui concerne l'infraction du 31 mai 2004 (3 points):

5. Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

6. Considérant que, s'agissant de l'infraction susvisée, M. B...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B... a nécessairement reçu l'avis de contravention sans lequel ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L' OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a accueilli le moyen tiré de ce que l'information n'aurait pas été délivrée à M. B...lors de l'infraction du 31 mai 2004 ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutives à cette infraction du 31 mai 2004 ;

Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision du 31 mai 2004 :

8. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de cette décision portant retrait de points doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction du 31 mai 2004 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " ( ...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée ;

10. Considérant qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 31 mai 2004 ; que, dès lors que, pour cette infraction, M. B...n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction, ces mentions suffisent à établir la réalité de l'infraction en cause ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :

11. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment de ses articles L. 223-1 et suivants, que le législateur a entendu y déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les décisions de retraits de points, et ainsi exclure l'application à leur encontre de celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il a annulé la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 21 février 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 janvier 2012 est réformé en tant qu'il annule la décision, consécutive à l'infraction commise le 21 février 2007, du ministre chargé de l'intérieur procédant au retrait de deux points du permis de conduire de M. B... et lui fait injonction de restituer lesdits points.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

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N° 12VE00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00591
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve00591 ?
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