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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE00123

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE00123


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000233 du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 8 m

ars 2009 à 12h35 et 12h36 et 18 janvier 2008 ;

2° d'annuler les décisions conte...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000233 du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 8 mars 2009 à 12h35 et 12h36 et 18 janvier 2008 ;

2° d'annuler les décisions contestées ;

M. A...soutient que :

- l'administration n'a pas rempli son obligation d'information préalable ;

- le ministre produit des procès-verbaux non signés ; que le paiement de ceux-ci n'a pas été acquitté ;

- la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il n'a jamais acquitté les amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 avril 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 8 mars 2009 à 12h35 et 12h36 et 18 janvier 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ;

4. Considérant que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant qu'en ce qui concerne les trois infractions commises les 8 mars 2009 à 12h35 et 12h36 et 18 janvier 2008, l'administration a produit des procès-verbaux qui ne comportent pas la signature du contrevenant et ne mentionnent pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que ces infractions ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenu définitifs, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles le ministre a retiré dix points du capital de M.A..., à la suite des infractions commises les 8 mars 2009 à 12h35 et 12h36 et 18 janvier 2008, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et, par voie de conséquence, de la décision " 48SI " du 7 décembre 2009 du ministre chargé de l'intérieur récapitulant des retraits de points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que le ministre de l'intérieur, qui est la partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 8 mars 2009 à 12h35 et 12h36 et 18 janvier 2008, est annulé.

Article 2 : La décision " 48 SI " du 7 décembre 2009 du ministre chargé de l'intérieur et les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 8 mars 2009 à 12h35 et 12h36 et 18 janvier 2008 sont annulées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre chargé de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE00123 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00123
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve00123 ?
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