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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE00122

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE00122


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003889 du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points référencées 48 intervenues à la suite des infractions en date des 18 août 2007et 8 août 2009 ;

2° d'annuler les décisions contestées ;

Il soutient que :

- les décisions attaquées

ne sont pas motivées ;

- elles ne lui ont pas été notifiées ;

- en faisant droit aux conclusions à ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003889 du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points référencées 48 intervenues à la suite des infractions en date des 18 août 2007et 8 août 2009 ;

2° d'annuler les décisions contestées ;

Il soutient que :

- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;

- elles ne lui ont pas été notifiées ;

- en faisant droit aux conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'intérieur en ce qui concerne l'infraction du 18 aout 2007, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- il n'a pas reçu l'information préalable relative au fonctionnement du permis à points ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à son argumentation de première instance ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 avril 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points référencées 48 intervenues à la suite des infractions en date des 18 août 2007 et 8 août 2009 ;

Sur le non-lieu à statuer :

2. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que le 18 août 2008, le permis de conduire de M. B... a été crédité d'un point en application des dispositions de l'article L 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai d'un an visé par ces dispositions ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du retrait de point afférent à l'infraction commise le 18 août 2007 étaient sans objet ;

Sur la motivation des décisions attaquées :

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et de leur défaut de notification ;

Sur le défaut d'information du contrevenant, s'agissant de l'infraction commise le 8 août 2009 :

4. Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation du retrait de point suite à l'infraction du 8 août 2009, M. B...soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre produit toutefois l'avis de contravention afférent à cette infraction, duquel il ressort que M. B... a refusé de le signer ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités ; que le ministre de l'intérieur a ainsi retiré un point du permis de conduire de M. B... au terme d'une procédure régulière ;

Sur la réalité de l'infraction du 8 août 2009 :

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

6. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

7. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

9. Considérant que M. B... se borne à soutenir qu'il n'aurait pas réglé l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 8 août 2009 ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes du relevé intégral d'information que M. B... s'est acquitté du paiement d'une amende forfaitaire ; que ce règlement vaut reconnaissance de la réalité des infractions, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points référencées 48 intervenues à la suite des infractions commises en date des 8 août 2009 et 18 août 2007 ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12VE00122 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00122
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve00122 ?
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