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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE00056

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE00056


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Samson et Associés ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0914477 en date du 22 décembre 2011 par lequel le vice-président délégué désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul, ensemble les décisions

de retrait de points intervenues à la suite des infractions en date des 23 avril 20...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Samson et Associés ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0914477 en date du 22 décembre 2011 par lequel le vice-président délégué désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions en date des 23 avril 2007 (4 points) et 8 avril 2009 (6 points) ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

Il soutient que :

- la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée ; que la réalité de l'infraction du 23 avril 2007 n'est pas établie ;

- il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne l'infraction du 8 avril 2009 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 avril 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le vice-président délégué désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " en date du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions en date des 23 avril 2007 (4 points) et 8 avril 2009 (6 points) ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " ;

Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

4. Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B...que l'infraction commise le 23 avril 2007 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'en l'absence de tout élément sérieux avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

6. Considérant que le ministre de l'intérieur produit, pour l'infraction du 8 avril 2009, un procès-verbal d'audition duquel il ressort que M. B... a été informé de ce que l'infraction relevée à son encontre emportait retrait de points ; qu'en outre, la réalité de cette infraction a été établie par une condamnation pénale du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 9 avril 2009 devenue définitive le 19 avril 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points afférent à ladite infraction ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE00056 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00056
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve00056 ?
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