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23/05/2013 | FRANCE | N°11VE00186

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 11VE00186


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Chevalier, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0712101 et 0714017 du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 18 avril 2006 (4 points), 21 février 2007 (2 points) et 4 janvier 2007 (4 points) ; de confirmer ce jugement en ce qu'il a annulé le retrait de p

oints correspondant à l'infraction du 4 avril 2006 (2 points) ;

2° d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Chevalier, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0712101 et 0714017 du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 18 avril 2006 (4 points), 21 février 2007 (2 points) et 4 janvier 2007 (4 points) ; de confirmer ce jugement en ce qu'il a annulé le retrait de points correspondant à l'infraction du 4 avril 2006 (2 points) ;

2° d'annuler les décisions contestées ;

3° d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de points retirés dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer sur l'infraction au code de la route commise le 18 avril 2006 ;

- le ministre de l'intérieur doit justifier de la délégation de signature octroyée à M. C...D..., s'agissant des infractions commises les 21 février 2007 et 4 avril 2006 ;

- lui-même a valablement fait opposition au titre exécutoire émis le 13 mars 2007 suite à l'infraction du 4 avril 2006, par lettre recommandée avec accusé réception du 19 avril 2007 ; l'infraction n'a donc pas fait l'objet d'une condamnation définitive ou d'un titre exécutoire définitif ; il a également fait opposition au titre exécutoire émis à la suite de l'infraction du 18 avril 2006 ;

- il n'a jamais reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que M.B..., aux pages 4 à 8 de sa demande de première instance, ainsi qu'aux pages 1 et 7 de son mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2010, a expressément demandé l'annulation du retrait correspondant à l'infraction commise le 18 avril 2006 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le requérant n'avait pas formé de conclusions en annulation de ce retrait ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions en annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 18 avril 2006 ;

2. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 18 avril 2006 :

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

4. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

5. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

7. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier des juges du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B..., extrait du système national du permis de conduire, qui mentionne qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 11 aout 2006 ; qu'un commandement de payer, figurant au dossier, a été émis le 5 avril 2007 ; que c'est seulement après avoir reçu ce commandement que, par un courrier du 19 avril 2007, M. B...a formé réclamation contre l'amende forfaitaire majorée ; que cette réclamation était tardive au regard du délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale et ne peut faire obstacle à ce que la réalité de l'infraction du 18 avril 2006 soit regardée comme établie ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :

8. Considérant que l'administration a produit un procès-verbal, signé par le contrevenant, et établi le jour même de l'infraction qui a entraîné le retrait de quatre points du permis de conduire de M. B...et qui porte une mention selon laquelle un "avis de retrait de points" a été remis à l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que ce dernier a reçu un document concernant l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 4 janvier 2007 :

9. Considérant que l'infraction du 4 janvier 2007 ne figure plus au relevé d'information intégral ; que la décision de retrait de point liée à cette infraction doit par suite être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été abrogée par le ministre de l'Intérieur ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les conclusions tendant à son annulation étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 du 7 septembre 2007 consécutive à une infraction du 4 avril 2006 :

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a contesté le titre exécutoire émis pour le paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction commise le 4 avril 2006 ; qu'à la date du 7 septembre 2007 à laquelle la décision 48 litigieuse a été prise, la réalité de l'infraction n'était pas établie puisque l'intéressé avait formé le 19 avril 2007 opposition au titre exécutoire émis par le ministère public ; que, le juge de proximité de Pontoise, par jugement du 20 mai 2010, a déclaré l'action publique éteinte ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a estimé que le requérant était fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de 2 points liée à l'infraction du 4 avril 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 21 février 2007 :

11. Considérant que par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 juillet 2009, M. B...présente des conclusions nouvelles dirigées contre une décision liée à une infraction du 21 février 2007, dont il produit copie du procès-verbal, et dont il avait la connaissance acquise ; que ces conclusions soulevant un litige distinct de celui qui faisant l'objet de la requête initialement présentée par M.B..., et ayant été enregistrées après l'expiration du délai de deux mois ayant couru depuis l'enregistrement de la requête, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'elles n'étaient pas recevables ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 18 avril 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du jugement du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'implique pas que le ministre de l'intérieur restitue des points au permis de conduire de M. B...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0712101 et 0714017 du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 18 avril 2006 par M.B....

Article 2 : La demande de première instance de M. B...est rejetée.

Article 3: Le surplus des conclusions présentées par M. B...devant la Cour est rejeté.

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N° 11VE00186 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 23/05/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11VE00186
Numéro NOR : CETATEXT000027592569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;11ve00186 ?
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