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18/04/2013 | FRANCE | N°11VE00905

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 avril 2013, 11VE00905


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. G...D...et M. A...D...- constituant ensemble l'indivision des héritiers de Mme VeuveB..., domiciliés à cette fin 27 boulevard de la République à Livry-Gargan (93190), et la société GERAUD GESTION, dont le siège social est sis 27 boulevard de la République à Livry-Gargan (93190), par Me Distel, avocat ;

MM. G...et A...D...et la société GERAUD GESTION demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0614227,0614219 en date du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a re

jeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux titres de rece...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. G...D...et M. A...D...- constituant ensemble l'indivision des héritiers de Mme VeuveB..., domiciliés à cette fin 27 boulevard de la République à Livry-Gargan (93190), et la société GERAUD GESTION, dont le siège social est sis 27 boulevard de la République à Livry-Gargan (93190), par Me Distel, avocat ;

MM. G...et A...D...et la société GERAUD GESTION demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0614227,0614219 en date du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux titres de recettes émis par le maire de la commune de Bondy le 16 novembre 2006 leur réclamant le paiement des sommes de 1 530 698,50 euros et de 632 147 euros, et, d'autre part, à leur verser la somme totale de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ;

2° d'annuler les titres de recettes susmentionnés ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- les titres de recettes litigieux sont dépourvus de base légale, dès lors que l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2006 ne saurait être regardé comme constituant un titre exécutoire ;

- la commune n'est pas fondée à se prévaloir du caractère indu du paiement qu'elle a effectué en exécution des décisions du juge judiciaire, dès lors qu'elle a reconnu le principe de sa responsabilité contractuelle et que, tenue de régler cette somme, elle n'est pas fondée à en solliciter le remboursement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret impérial du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et notamment son article 136 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Diémert, président assesseur,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Distel, pour MM. D...et la société GERAUD GESTION, de MeF..., substituant MeE..., pour la commune de Bondy ;

1. Considérant que par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 7 juin 2001, la commune de Bondy a été condamnée à payer à MM. G... et A...D...et à la société GERAUD GESTION la somme de 10 237 118 francs, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 5 juillet 1996 ; que la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 28 septembre 2004, a confirmé ce jugement ; qu'il est constant qu'en exécution de cet arrêt la commune de Bondy a réglé les sommes en cause par mandats des 25 avril et 16 mai 2005 ; que cependant, sur pourvoi formé par la commune de Bondy, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 novembre 2006, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris précité et a remis, en conséquence, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, dans une formation différente ; qu'à la suite de l'arrêt de cassation, la commune de Bondy a émis le 16 novembre 2006 des titres de recettes à l'encontre de " B.../Les fils de MmeB... " pour obtenir la restitution des sommes de 1 530 698,50 euros et de 632 147 euros qu'elle leur avait versées ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les requêtes de MM. G... et A...D...et de la société GERAUD GESTION dirigées contre ces deux titres de recettes au motif qu'un arrêt de cassation constitue un titre exécutoire permettant par lui-même d'entreprendre toute mesure d'exécution en remboursement de toute somme indûment perçue au titre de l'arrêt cassé et qu'au cas d'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006 constituait le titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes dont le versement n'était pas assorti de l'exécution provisoire par le jugement de première instance et qui avaient été effectivement versées, ainsi qu'il a été dit, en exécution de l'arrêt cassé du 28 septembre 2004 ; que MM. G...et A...D...et la société GERAUD GESTION relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant que s'il est de principe, selon le décret-loi du 17 juin 1938, que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public passés par les collectivités publiques relèvent de la compétence des juridictions administratives, l'article 136 du décret du 17 mai 1809, relatif aux octrois municipaux et applicable aux droits de place perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des clauses contestées des baux ; qu'il s'ensuit que le contentieux de la légalité de titres de recettes émis dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat, qui conduit à l'appréciation de la validité même de la créance, relève de la compétence de l'autorité judiciaire ;

3. Considérant, dès lors, que la demande présentée pour MM. G...et A...D...et la société GERAUD GESTION a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que par suite, et alors même que le litige en cause est en cours depuis de nombreuses années, le principe d'une bonne administration de la justice n'implique pas, en l'espèce, qu'il soit dérogé au principe de répartition des compétences entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, d'annuler le jugement attaqué, qui a statué au fond sur la demande dont il était saisi, et de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties fondées sur ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 0614227,0614219 en date du 12 janvier 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. G...et A...D...et la société GERAUD GESTION devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par MM. G...et A...D...et la société GERAUD GESTION et par la commune de Bondy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE00905 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00905
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-18;11ve00905 ?
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