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04/04/2013 | FRANCE | N°11VE00120

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 avril 2013, 11VE00120


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis 14 rue du Docteur Audigier au Chesnay (78150), par Me Picquot-Joly, avocat ;

La société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911483 en date du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 77

030,93 €, assortie des intérêts au taux légal depuis le 29 mai 2009 en réparatio...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis 14 rue du Docteur Audigier au Chesnay (78150), par Me Picquot-Joly, avocat ;

La société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911483 en date du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 77 030,93 €, assortie des intérêts au taux légal depuis le 29 mai 2009 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence du paiement par cet établissement de prestations liées à l'installation d'un dispositif de recherche des personnes par radio-messagerie ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au même centre hospitalier de lui restituer l'installation de base fixe de l'équipement et les 150 récepteurs qu'elle lui a livrés, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- et enfin à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 29 juillet 2009 du silence gardé par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger sur sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 77 030,93 €, assortie des intérêts au taux légal depuis le 29 mai 2009 ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de lui restituer l'installation de base fixe de radiomessagerie installée dans les locaux de l'établissement en septembre 2007 et les 150 récepteurs qui lui ont été alors remis, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en raison de sa motivation insuffisante ;

- un contrat a effectivement été conclu entre les parties du fait de l'émission par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'un document intitulé " bon de commande " répondant à son offre d'installation d'un matériel de radio-messagerie, ladite offre présentant le produit, le service mis en place et la tarification de la prestation ; que le défendeur ne saurait se retrancher devant le formalisme de ses procédures internes, qui sont inopposables à un cocontractant ;

- l'inexécution du contrat par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est constitutive d'une faute, l'établissement n'ayant réglé aucune des factures qui lui ont été adressées ; que les difficultés techniques alléguées ne sauraient l'exonérer du respect de ses obligations ;

- comme l'ont d'ailleurs reconnu les premiers juges, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a commis une faute en passant une commande bien qu'assortie d'une période de test de bon fonctionnement du matériel et en laissant s'effectuer une prestation hors contrat ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le matériel installé a effectivement fonctionné ;

- que le préjudice n'est pas contestable ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Diémert, président assesseur,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ;

1. Considérant que la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de paiement par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de prestations liées à l'installation d'un dispositif de recherche des personnes par radio-messagerie ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que la requête de la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE, qui comporte notamment un moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement sa demande de première instance ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense manque en fait et doit donc être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit donc être écarté ;

Au fond :

4. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE, le Tribunal administratif de Montreuil a relevé, d'une part, que, le 22 janvier 2007, le centre hospitalier Robert Ballanger avait donné son accord à la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE pour l'installation sur son site d'un dispositif de recherche de personnes par radiomessagerie afin de faire face aux appels d'urgence et que, selon les termes mêmes de cette lettre, l'hôpital devait confirmer sa commande à la société pour 150 unités pour un contrat d'une durée de 36 mois sous réserve d'une période de test de bon fonctionnement du matériel fixée à un mois et qu'il avait également été précisé dans ce document que le dispositif " devra couvrir l'ensemble de l'établissement et tous les appels devront aboutir à leurs destinataires " ; que, d'autre part, le Tribunal a également relevé que, si le matériel avait effectivement été installé le 8 octobre 2007, l'hôpital n'avait pas confirmé sa commande à l'issue de la période de test dudit matériel ; qu'il a déduit de ces constatations que la société n'était pas fondée à soutenir qu'elle aurait exécuté les prestations en cause dans le cadre d'un contrat conclu avec le centre hospitalier Robert Ballanger ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante et le centre hospitalier Robert Ballanger se seraient entendus, même tacitement, sur les termes d'un contrat qui, au demeurant, aurait dû, en application du code des marchés publics, revêtir une forme écrite ; qu'ainsi, la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle ;

6. Considérant que malgré l'absence de contrat écrit, la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE a été autorisée à installer son matériel au sein du centre hospitalier alors que les prestations qu'elle proposait, qui représentaient un montant mensuel de 1 710 euros HT sur une période de 36 mois, auraient dû faire l'objet d'un marché à procédure adaptée, passé sous forme écrite, dans les conditions du code des marchés publics, après mise en concurrence ; qu'ainsi, en contractant avec la requérante sans organiser de mise en concurrence, et alors qu'aucune disposition du code des marchés publics ne l'autorise à contracter directement, même à titre d'expérimentation temporaire d'une prestation, avec une entreprise qui lui a adressé une offre spontanée, le centre hospitalier a, comme l'ont jugé de bon droit les premiers juges, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

7. Considérant que le centre hospitalier a expressément fait part à la société requérante, en décembre 2007, de son refus de déployer le système qui lui avait été proposé, au motif de son manque de complète fiabilité technique ; que dès lors, la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE ne peut prétendre obtenir le remboursement des sommes exposées par elle sur une période de trente-six mois ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction qu'elle justifie avoir exposé, entre le 8 octobre 2007, date d'installation des matériels, et le 3 décembre 2007, des frais de mise en place du système et de tests de fonctionnement qui ont revêtu un caractère utile pour le centre hospitalier, dès lors que ce dernier, qui avait donné son accord pour une période d'essai d'un mois, n'a ensuite exprimé ses réserves sur la fiabilité technique du matériel déployé que le 3 décembre 2007 ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande indemnitaire au motif que le matériel installé n'avait pas fonctionné conformément aux attentes et que, dans ces conditions, elle ne justifiait pas avoir subi un préjudice imputable à la faute commise par le centre hospitalier ;

8. Considérant que le préjudice subi par la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE comprend, pour un montant de 4 784 € TTC, les frais d'installation de base, ainsi que, pour un montant de 523 euros, le montant du forfait de radiomessagerie portant sur l'utilisation des seuls cinquante appareils récepteurs pour lesquels le centre hospitalier avait donné son accord ; que le montant du préjudice s'élève donc à la somme de 5 307 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009, comme le demande la société requérante ;

9. Considérant, en revanche, que le juge administratif ne peut adresser des injonctions à l'administration que dans les cas prévus pour l'exécution de ses décisions par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui restituer le matériel qui lui avait été confié pendant la période de tests ne sont pas recevables dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande en ce sens adressée au centre hospitalier ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, qui succombe dans la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE présentées sur le même fondement en mettant à la charge du centre hospitalier la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE une somme de 5 307 € (cinq mille trois cent sept euros) qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 0911483 en date du 2 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE00120 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : PIQUOT-JOLY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 04/04/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11VE00120
Numéro NOR : CETATEXT000027505106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;11ve00120 ?
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