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21/03/2013 | FRANCE | N°11VE03891

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 mars 2013, 11VE03891


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Mockel, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008076 en date du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 24 juin 2010 du ministre chargé de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retraits de treize points intervenues à la suite des infr

actions commises les 23 septembre 1999 (4 points), 23 janvier 2002 (4 points)...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Mockel, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008076 en date du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 24 juin 2010 du ministre chargé de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retraits de treize points intervenues à la suite des infractions commises les 23 septembre 1999 (4 points), 23 janvier 2002 (4 points), 27 octobre 2004 (1 point), 10 mars 2006 (2 points), 19 octobre 2005 (2 points), 13 octobre 2006 (2 points), 5 octobre 2007 (2 points), 28 août 2009 (2 points) et 23 avril 2010 (2 points) ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions de retrait de points successifs ne lui ont pas été notifiées ;

- il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice) ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 24 juin 2010 du ministre chargé de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retraits de treize points intervenues à la suite des infractions commises les 23 septembre 1999 (4 points), 23 janvier 2002 (4 points), 27 octobre 2004 (1 point), 10 mars 2006 (2 points), 19 octobre 2005 (2 points), 13 octobre 2006 (2 points), 5 octobre 2007 (2 points), 28 août 2009 (2 points) et 23 avril 2010 (2 points) ;

- Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions " 48 " portant retrait de points :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de notification des décisions " 48 " par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et qui ne sont pas critiqués en appel ;

- Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'en l'espèce :

- En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 23 septembre 1999 (4 points) et 23 janvier 2002 (4 points) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de infraction en date du 23 septembre 1999 est établie par une condamnation pénale, prononcée le 20 octobre 2000 par le Tribunal de police de Dieppe et devenue définitive le 28 décembre 2000, et que la réalité de l'infraction du 23 janvier 2002 est établie par une condamnation pénale du Tribunal de police de Rocroi du 8 octobre 2002 devenue définitive le 20 janvier 2003 ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondants aux infractions en cause ;

- En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 5 octobre 2007 (2 points) et 28 août 2009 (2 points) ;

Considérant que le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire verbalisateurs, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

- En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 27 octobre 2004 (1 point) et 10 mars 2006 (2 points);

Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions sont codifiées aux articles A.37 à A.37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que, depuis l'introduction de l'euro comme monnaie ayant seul cours légal en France à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs ne peuvent plus être conformes aux dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et ont nécessairement perdu leur validité, faute de permettre le paiement par les contrevenants du montant de la contravention correspondant à l'infraction commise, tel qu'il a été fixé en euros par le décret du 27 avril 2001 susvisé dont l'article 1er renvoie sur ce point au tableau figurant en annexe de l'ordonnance du 19 septembre 2000 susvisée ; que les formulaires antérieurs ont par suite nécessairement cessé d'être utilisés par les agents verbalisateurs de la police nationale et de la gendarmerie ainsi qu'en attestent, d'ailleurs, les instructions données respectivement par le directeur général de la gendarmerie dans une note n° 8872 du 20 décembre 2000 et par le directeur de la sécurité publique du ministère de l'intérieur dans une note n° 002590 du 23 février 2001, de détruire, à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs et de n'utiliser désormais que des carnets de contravention libellés en euros, lesquels sont nécessairement conformes à l' arrêté du 5 octobre 1999 et comportent, de ce fait, toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, sauf au contrevenant d'apporter la preuve contraire, l'administration doit donc être regardée, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002 et pour lesquelles l'amende forfaitaire a été réglée, comme ayant utilisé des formulaires conformes aux dispositions codifiées aux articles A.37 à A.37-4 du même code et avoir ainsi rempli l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des dispositions législatives afférentes du code de la route ;

Considérant que, si l'administration ne produit pas les procès-verbaux afférents aux infractions susmentionnées, la mention du paiement des amendes forfaitaires figurant sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B...suffit à établir que ce dernier a nécessairement été mis en possession des avis de contravention et des cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002 tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que, par suite, et alors que M. B...n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ;

- En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 19 octobre 2005 (2 points), 13 octobre 2006 (2 points) et 23 avril 2010 (2 points) ;

Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que les infractions litigieuses relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire et que l'intéressé s'est acquitté du paiement de ces amendes entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche de la quittance relative à ces infractions et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. B...aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de ces amendes ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que les décisions de retraits de six points consécutifs aux infractions en date des 19 octobre 2005 (2 points), 13 octobre 2006 (2 points) et 23 avril 2010 (2 points) sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elles doivent en conséquence être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits successifs de deux, deux et deux points respectivement afférentes aux infractions en date des 19 octobre 2005, 13 octobre 2006 et 23 avril 2010 et, par voie de conséquence, celle tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 24 juin 2010 portant invalidation de son permis de conduire ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration recrédite le capital de points du permis de conduire du requérant des points illégalement retirés et lui restitue son titre de conduite ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur, d'une part, de créditer le capital de points du permis de conduire de M. B...d'un solde de six points dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M.B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, son titre de conduite, affecté d'un capital de six points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution à la date de la notification dudit arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de retrait de deux, deux et deux points du capital de points du permis de conduire de M. B...à la suite des infractions commises les 19 octobre 2005, 13 octobre 2006 et 23 avril 2010, ainsi que la décision " 48 SI " du 24 juin 2010 constatant l'invalidation dudit permis, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. B...le nombre de points mentionnés à l'article 1er du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M.B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, son titre de conduite, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution à la date de cette notification.

Article 4 : Le jugement n° 1008076 du Tribunal administratif de Montreuil, en date du 4 novembre 2011, est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 11VE03891 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03891
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : MOCKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;11ve03891 ?
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