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21/02/2013 | FRANCE | N°11VE00404

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 février 2013, 11VE00404


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par Me Icard, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906855 du 22 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2009 par lequel le sous-directeur des personnels de la direction générale de l'aviation civile a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ;

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) d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 janvier 2009 sus-évoqué...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par Me Icard, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906855 du 22 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2009 par lequel le sous-directeur des personnels de la direction générale de l'aviation civile a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 janvier 2009 sus-évoqué ;

3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où la convocation devant le conseil de discipline ne contenait pas les griefs retenus contre elle ; que le conseil de discipline était irrégulièrement constitué au moment de sa délibération ; que son dossier contenait des éléments relatifs à sa vie personnelle ; que le ministre n'a pas communiqué au conseil de discipline les motifs l'ayant conduit à s'écarter de son avis ; que le ministre n'a pas motivé la sanction disciplinaire qu'il lui a infligée ; qu'elle a été sanctionnée sur le fondement de faits inexacts et imprécis ; que certains de ces faits ont déjà été punis lors de précédentes sanctions disciplinaires ; que la sanction prononcée à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, était employée, depuis 2007, en qualité de chargée de mission au Domaine des exigences opérationnelles des systèmes au sein de la Direction de la technique et de l'innovation de la Direction des services de la navigation aérienne à Athis-Mons ; qu'en 2008, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre ; que par un arrêté en date du 30 janvier 2009, elle a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant, notamment, à l'annulation de cette sanction ; que, par un jugement n° 0906855 du 22 novembre 2010, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que l'arrêté du 30 janvier 2009 est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne se réfère pas à la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée vise, d'une part, les articles 66 et 67 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, d'autre part, le décret susvisé du 25 octobre 1986, lesquels, à la différence de la loi du 13 juillet 1983, fondent directement la décision attaquée ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu les droits de la défense et le principe d'impartialité, eu égard à la composition du conseil de discipline, qu'elle aurait été prise au vu d'un dossier irrégulièrement constitué et de ce qu'enfin le ministre n'a pas fait état dans cette décision des raisons pour lesquels il s'est écarté de l'avis du conseil de discipline ; qu'il y a lieu d'écarter ces trois moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...soutient que la décision attaquée repose sur des faits inexacts et approximatifs, le rapport adressé au conseil de discipline par M.A..., chef du domaine des exigences opérationnelles des systèmes, énumère précisément les faits reprochés à l'intéressée et notamment ses refus répétés d'exercer certaines tâches en identifiant clairement la nature de celles-ci ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a écarté le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...soutient que l'arrêté attaqué serait intervenu, en méconnaissance du principe " non bis in idem ", en conséquence d'agissements antérieurs ayant déjà fait l'objet de deux sanctions disciplinaires prononcées les 8 octobre 2003 et 24 février 2005 ; que toutefois, les faits mentionnés dans le rapport établi à l'occasion de la procédure disciplinaire en litige datent, pour les plus anciens, du mois de juillet 2007 ; que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline ne fait aucune allusion directe aux deux sanctions disciplinaires antérieures et aux faits les ayant justifiées ; que si la gravité de la sanction litigieuse constitue nécessairement la conséquence du comportement fautif répété de la requérante, il était loisible à l'administration pour déterminer la sanction disciplinaire adaptée, sans que cela caractérise une méconnaissance du principe " non bis in idem ", de prendre en considération la réitération de ce comportement de la requérante ; que le moyen doit donc être écarté ;

6. Considérant enfin, que si Mme B...soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'application à la requérante d'une sanction de troisième catégorie sur une échelle de quatre alors qu'elle avait fait précédemment l'objet de deux sanctions disciplinaires respectivement de première et deuxième catégories n'est pas, eu égard à la gravité et au caractère répété des manquements professionnels constatés, entachée de disproportion manifeste ; que le moyen doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2009, et la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 11VE00404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00404
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-21;11ve00404 ?
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