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14/02/2013 | FRANCE | N°12VE02217

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 février 2013, 12VE02217


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101610 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le reco

urs hiérarchique formé contre ce refus implicite ;

2°) d'annuler ces ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101610 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le recours hiérarchique formé contre ce refus implicite ;

2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche, le préfet aurait dû lui délivrer à titre exceptionnel un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que les décisions en litige portent atteinte à sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 21 mars 1970, qui serait, selon ses déclarations, entré en France le 16 juillet 2001, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande par une décision implicite intervenue le 7 novembre 2010, confirmée explicitement le 11 janvier 2011 sur recours hiérarchique exercé par l'intéressé ; que ce dernier relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que lorsque les services compétents statuent sur une demande de délivrance de certificat de résidence formulée par un ressortissant algérien dans les cas prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, l'autorité administrative, en l'absence de dispositions expresses s'y opposant, peut prendre à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l'intéressé justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait se trouver ;

Considérant qu'en se bornant à faire état d'une promesse d'embauche pour un emploi de boucher, de ce qu'il souffre d'hypertension et présente un taux élevé de globules rouges nécessitant des saignées, M.B..., qui n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne justifie pas que les décisions en litige lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elles auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02217
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-14;12ve02217 ?
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