La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2013 | FRANCE | N°12VE01442

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 février 2013, 12VE01442


Vu, enregistrée le 17 avril 2012, la requête présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Calvo Pardo, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101712 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui d

livrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéde...

Vu, enregistrée le 17 avril 2012, la requête présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Calvo Pardo, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101712 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien, né le 19 mars 1978, a sollicité, le 14 juin 2010, un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 29 novembre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 novembre 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre duquel M. A... avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé, a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par ledit arrêté du 18 janvier 2008 et qu'il n'alléguait d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande ; que, ce faisant, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait le refus de titre de titre de séjour qu'il a opposé à M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, dans l'hypothèse de l'examen de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, dans un premier temps, si M. A... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, après avoir constaté que tel n'était pas le cas, s'est prononcé, dans un deuxième temps, sur la demande du requérant en examinant s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'ayant pas produit, à l'appui de sa demande, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, le préfet a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet lui aurait opposé l'absence d'un visa et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente pour rejeter sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A... soutient que sa situation professionnelle lui ouvre droit, à titre exceptionnel, à un titre de séjour temporaire ; que, toutefois, l'emploi de manoeuvre en bâtiment dont il se prévaut ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que s'il fait également état de son expérience professionnelle, d'une promesse d'embauche, de son intégration et de sa résidence en France depuis 2005, ces circonstances ne sauraient constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que si M. A... soutient que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

1

N° 12VE01442 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01442
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-14;12ve01442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award