Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE NICOISE DE REALISATION THERMIQUE (SA SONITHERM), dont le siège social est 33 route de l'Ariane à Nice (06300), par Me Galvez, avocat à la Cour ; la SA SONITHERM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504731 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elles a été assujettie pour minoration de son chiffre d'affaires, ainsi que des pénalités y afférentes au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et pour le mois de février 2001 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SA SONITHERM soutient, en premier lieu, que jusqu'en 1992 la redevance était justifiée ; que le contrat de concession du 20 octobre 1978 comportait deux volets : d'une part, l'exploitation de l'usine de production de vapeur de l'Ariane à partir des ordures ménagères et, d'autre part, la construction et l'exploitation des réseaux de canalisation des chaufferies de secours des stations d'échanges implantés dans les quartiers de l'Ariane et Saint-Roch à Nice ; qu'au titre de son premier volet, il s'agissait d'affermage puisque la Ville de Nice, propriétaire de l'usine Ariane, mettait cette dernière à disposition de la SA SONITHERM ; qu'au titre du second volet, le contrat constituait une concession, dès lors que la SA SONITHERM finançait, construisait et exploitait les chaufferies relais, les réseaux de canalisation et les stations ; qu'en 1980, il a été décidé que la SA SONITHERM financerait et construirait le troisième four et serait remboursée de son investissement par la Ville de Nice ; que, toutefois, en 1992, on est passé de l'affermage à la concession ; que la ville a remis l'usine à la société et que la valeur des installations était inscrite en amortissements ; qu'elle remboursait la ville du reliquat des investissements ; que la Ville de Nice cessait ses versements à la SA SONITHERM au titre du troisième four et que cette dernière se chargeait de la construction et du financement du quatrième four ; que toujours dans une logique de concession, la remise des biens et ouvrages de la concession s'accompagnait d'un transfert de responsabilité d'entretien des ouvrages ; que la redevance en litige n'a pas pour finalité de rémunérer la Ville de Nice d'une quelconque prestation de mise à disposition des ouvrages du domaine public ou d'une obligation d'entretien ; qu'en deuxième lieu, l'avenant n° 16 a modifié l'équilibre économique du contrat de concession ; qu'il résulte de ce contrat que dans la formule S = V- R, R ne correspond nullement à une redevance mais à une ristourne en fonction des volumes traités par la SA SONITHERM ; qu'en troisième lieu et, en conséquence, en application de l'article 267 II 1° du code général des impôts, les ristournes n'ont pas à être comprises dans les bases d'imposition ; que, dans la mesure où il a été démontré que R constituait une ristourne et non une redevance, en contrepartie d'une prestation de services identifiée, c'est à bon droit que la SA SONITHERM a soumis à la TVA une base imposable S correspondant à la différence de ses ventes V moins ses ristournes consenties soit R ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA SONITHERM s'est vu confier, par convention du 20 octobre 1978, intitulée " concession de chauffage urbain de Nice Est ", l'exploitation de l'usine d'incinération des résidus urbains de l'Ariane, appartenant à la Ville de Nice, composée de deux fours, ainsi que la distribution, sous forme de vapeur et d'eau chaude, de l'énergie produite par cette usine pour le chauffage urbain de Nice Est ; que cette convention mettait à la charge de la SA SONITHERM le financement et la réalisation du réseau de chauffage urbain alimenté par cette énergie ; que l'article 3.03 de cette convention initiale stipule que la SA SONITHERM verse à la Ville de Nice une redevance constituant une contrepartie à l'investissement réalisé par la Ville et permettant de respecter intégralement les clauses de concession de chauffage urbain ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SA SONITHERM qui a porté, en matière de TVA, sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et sur la TVA de la période de février 2001, l'administration a réintégré dans les bases imposables à la TVA les sommes correspondant à la réduction de prix qu'aurait consentie la SA SONITHERM à la collectivité en estimant que ces sommes devaient être regardées comme constituant la contrepartie du service rendu, par la Ville de Nice, à l'origine de la création du complexe des installations, à la société requérante, soit la mise à disposition de l'usine, des terrains et du domaine public inaliénable, la négociation des subventions publiques, la responsabilité assumée dans l'évolution de la réglementation, le contrôle des installations et enfin le rôle joué dans l'équilibre du contrat en cas d'insuffisance de tonnages, et comme étant, en réalité, le montant de la redevance tel que cela ressort des termes du contrat ; que la SA SONITHERM relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge de ces rappels de TVA ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : " a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation " ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : " II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avenant n° 16 à la convention initiale et conclu le 12 août 1992, la Ville de Nice et la société SA SONITHERM ont décidé que la société requérante vendrait ses prestations de service à la Ville de Nice à un prix structurellement similaire à celui du prix de vente aux autres collectivités, mais en réalité divisé par plus de trois puisque ce prix était diminué du montant de la redevance, en application de l'article 4-6 du cahier des charges, cette redevance étant basée sur un tarif forfaitaire actualisé, lui-même majoré d'un terme " C " prenant en compte diverses variables complexes dont l'amortissement, l'investissement, les charges fixes d'exploitation, les quantités d'énergie vendues à EDF, les performances de l'usine ainsi que les investissements récents du 4ème four subventionnés par la Ville de Nice et les installations anti-pollution ; que, si la SA SONITHERM soutient qu'il s'agirait, en l'espèce, de ristournes inexactement qualifiées par les termes du contrat, elle n'apporte aucun élément pour justifier l'octroi d'une ristourne, en l'espèce très élevée, qu'elle aurait accordée à la Ville de Nice, qui n'était en outre pas calculée sur le montant des achats mais fonction de variables complexes définies par les termes du contrat et qui ne faisait l'objet d'aucune inscription en comptabilité, contrairement à la réglementation comptable en vigueur s'agissant des remises ; qu'en outre, l'article 4-6 du cahier des charges autorisait, par la formule " S = V- R " la compensation entre les recettes issues des prestations de la SA SONITHERM et les dépenses acquittées au profit du concédant, la Ville de Nice, soit précisément la redevance d'exploitation, expressément interdite par la comptabilité, l'article 13 du code de commerce proscrivant la compensation entre les charges et les produits ; que cette supposée compensation qui est irrégulière, n'est pas prévue par le contrat, lequel prévoit seulement deux tarifs distincts par nature de déchets et mentionne explicitement et clairement que le terme " R " désigne la redevance ; que, si la SA SONITHERM fait valoir que le contrat initial passé entre elle et la Ville de Nice était mixte, soit, à la fois un contrat d'affermage et de concession, mais qu'elle était devenue propriétaire des installations et était seulement concessionnaire, ces circonstances sont sans influence sur la solution du litige dès lors qu'il résulte des termes du contrat, dans leur version la plus récente, que la redevance versée par la SA à la Ville de Nice a été maintenue et est justifiée en droit et en fait ; que, dès lors, ces montants, qui ne peuvent être regardés comme des " remises ", " rabais " ou " ristournes " au sens de l'article 267-II-1° du code général des impôts mais seulement comme des redevances, conformes aux termes du contrat, devaient, à bon droit, être réintégrées dans les bases d'imposition de la SA SONITHERM ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
4. Considérant que, si la SA SONITHERM entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine du 18 septembre 2000 référencée 3-B-1112 n°1 qui a confirmé que les réductions de prix sont exclues de la base d'imposition, quelles qu'en soient les modalités pratiques, ces dispositions ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; que, par suite, le bénéfice de la doctrine dont elle se prévaut ne peut lui être accordé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SONITHERM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SA SONITHERM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA SONITHERM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA SONITHERM est rejetée.
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N° 10VE03059 2