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22/11/2012 | FRANCE | N°10VE01487

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 novembre 2012, 10VE01487


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE LE RENDEZ-VOUS, dont le siège est Cité de la Résistance, 228, rue de Stalingrad, à Drancy (93700), par Me Pailhes ;

La SOCIETE LE RENDEZ-VOUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700208-0700210 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er o

ctobre 2000 au 30 septembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes et, d...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE LE RENDEZ-VOUS, dont le siège est Cité de la Résistance, 228, rue de Stalingrad, à Drancy (93700), par Me Pailhes ;

La SOCIETE LE RENDEZ-VOUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700208-0700210 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que la reconstitution des recettes a été effectuée sur la base de paramètres théoriques et erronés ; que lors du déroulement des opérations de vérification, les conditions d'exploitation étaient différentes de celles afférentes à la période contrôlée, du fait de la réalisation dans l'intervalle d'importants travaux qui ont notamment permis de doubler la capacité d'accueil ; que c'est à tort que le jugement se fonde sur l'avis de la commission départementale des impôts pour mettre la preuve à la charge de la société dès lors que cet avis ne concerne que les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2001 ; que par conséquent la charge de la preuve n'incombe pas à la société pour le surplus des impositions en litige ; que les pourcentages utilisés pour la reconstitution du chiffre d'affaires sont approximatifs et erronés, conduisant à des recettes exagérées ; qu'il ressort de l'instruction 13 L 6.76 du 4 septembre 1976 que, quelle que soit la gravité des infractions et des anomalies constatées, les bases notifiées doivent être fixées à des montants se situant dans la limite des présomptions susceptibles d'être tirées des renseignements en possession du service ; que c'est à tort que le jugement considère que l'administration apporte la preuve de la mauvaise foi, alors qu'une reconstitution par une méthode extracomptable ne suffit pas à établir la mauvaise foi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que, du 24 mars au 21 juin 2004, la SOCIETE LE RENDEZ-VOUS, qui exerce une activité de bar et de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, à l'occasion de laquelle la comptabilité de la société a été écartée comme non probante par le vérificateur, qui a procédé à la reconstitution des recettes ; que la société relève appel du jugement n° 0700208-0700210 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; que la société ne conteste pas que sa comptabilité présentait des irrégularités graves au sens de ces dispositions ; que, la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ayant été établie conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 16 janvier 2006, la charge de la preuve de l'exagération de ladite imposition incombe à la SOCIETE LE RENDEZ-VOUS ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'à défaut pour l'intéressée d'avoir satisfait à ses obligations déclaratives, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société, ainsi que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2002 et 2003, lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office dont la régularité n'est pas contestée ; qu'il incombe donc également à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition dont s'agit ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

4. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SOCIETE LE RENDEZ-VOUS, le service a tout d'abord déterminé, à partir des factures présentées, le chiffre d'affaires provenant de la vente de liquides sur place en distinguant les ventes au bar et en salle des ventes en restauration en tenant compte des prix relevés et d'une clé de répartition déterminée en concertation avec le gérant ; qu'il a déterminé le chiffre d'affaires provenant de la vente de liquides à emporter en se fondant sur les indications du gérant selon lesquelles seules les boissons conditionnées sous forme de canette étaient vendues dans ce cadre ; que le vérificateur a pris en compte les pertes, offerts, prélèvements et la consommation du personnel ; que le chiffre d'affaires des ventes de solides à emporter a été déterminé par soustraction des recettes reconstituées des liquides à emporter du chiffre d'affaire total des ventes à emporter ; qu'enfin, compte tenu des lacunes quant aux factures d'achat des solides, interdisant par ce moyen la reconstitution des recettes y afférentes, le chiffre d'affaires résultant de la vente de solides sur place a été déterminé à partir des recettes des ventes à emporter, en retenant la proportion de trois repas sur dix consommés sur place, indiquée par le gérant lors d'un entretien le 11 juin 2004 dont le compte-rendu a été contresigné par l'intéressé ;

5. Considérant, en premier lieu, que les critiques de la SOCIETE LE RENDEZ-VOUS, tirées notamment du changement dans les conditions d'exploitation entre la période vérifiée et celle au cours de laquelle la vérification de comptabilité a été effectuée, ainsi que de l'inexactitude des ratios retenus par l'administration fiscale, ne sont assorties d'aucun commencement de justification alors qu'il résulte de ce qui précède que le vérificateur s'est fondé sur les éléments fournis par le gérant de la société ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que le compte rendu d'entretien du 29 avril 2004 contresigné par le gérant mentionne la nature de l'activité, les jours et horaires d'ouverture et les périodes de congé annuels ; que, dans ces conditions, la contestation de la SOCIETE LE RENDEZ-VOUS, laquelle ne propose par ailleurs pas de méthode alternative plus précise à l'appui de sa contestation, doit être rejetée sur le terrain de la loi fiscale ;

6. Considérant, en second lieu, que la société invoque la doctrine contenue dans l'instruction 13 L 6.76 du 4 août 1976 selon laquelle, en cas de reconstitution des recettes, les bases d'imposition doivent être fixées dans les limites des présomptions susceptibles d'être tirées de renseignements en possession du service, de manière à éviter l'établissement d'impositions excessives ; que, toutefois, ces mentions ne contiennent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont la requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

8. Considérant qu'en se bornant à invoquer l'absence de caractère probant de la comptabilité de la SOCIETE LE RENDEZ-VOUS, ainsi que l'importance des minorations de ses recettes déclarées et leur caractère répété, alors que la base de comparaison résulte d'une reconstitution du chiffre d'affaires théorique, l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, la requérante est fondée à demander la décharge de la majoration, prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré, qui lui a été appliquée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE RENDEZ-VOUS n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La SOCIETE LE RENDEZ-VOUS est déchargée de la majoration pour mauvaise foi mise à sa charge au titre des redressements en litige.

Article 2 : Le jugement nos 0700208-0700210 du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10VE01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01487
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;10ve01487 ?
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