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23/10/2012 | FRANCE | N°12VE00018

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 12VE00018


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehmet Emin A, demeurant au ..., par Me Boitel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103324 en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décisio

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3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de s...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehmet Emin A, demeurant au ..., par Me Boitel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103324 en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient ;

- que le jugement rendu le 1er décembre 2011 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- que l'arrêté préfectoral attaqué n'est pas suffisamment motivé car il n'indique pas les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir que le pétitionnaire ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour et qu'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle en France ; que cette décision ne précise pas non plus en quoi il ne serait pas exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

- que la décision attaquée est fondée sur des éléments de sa situation personnelle qui ont changé entre la date du dépôt de sa demande et celle à laquelle elle est intervenue ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ;

- que la décision du préfet est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle en France dans le métier de chef de chantier spécialité carrelage qui est un métier dit " en tension ", qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que la volonté de son employeur de le prendre à son service constitue bien un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de ces dispositions ;

- que la décision méconnait par ailleurs les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est militant kurde et qu'il court des risques vitaux en cas de retour en Turquie ;

- que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues car il a transféré en France l'ensemble de ses intérêts familiaux, privés et professionnels, qu'il a notamment rencontré son épouse en France et qu'ils ont eu ensemble un enfant né en France ;

- que la décision attaquée méconnait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant puisqu'elle aurait pour conséquence de séparer l'enfant de son père et que l'enfant ne peut être obligé de vivre en Turquie où ses parents seraient victime de harcèlement en tant que membres militants de la communauté kurde ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né le 1er mars 1974, déclare être entré en France le 10 septembre 2003 ; qu'il a sollicité, le 13 février 2009, la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour provisoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val d'Oise a, par un arrêté daté du 23 mars 2011, rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la minute du jugement contesté comporte l'ensemble des mentions énumérées à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Considérant qu'à la page 3 de son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, M. A a soulevé un moyen tiré du fait que l'autorité administrative s'était fondée sur des éléments de sa situation personnelle qui avaient changé depuis le dépôt de sa demande ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, le Tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté le moyen tiré de ce que le préfet aurait statué sur des considérations de fait inexactes ou incomplètes ;

Sur le fond :

Considérant que la décision attaquée porte notamment mention de ce que si l'emploi pour lequel postule M. A concerne un métier visé dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2005 relative à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, il ne peut justifier d'une expérience professionnelle en France et qu'il ne peut pas davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'appuie ; que le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait ;

Considérant que si M. A allègue que la décision serait intervenue sur la base d'éléments de sa situation personnelle qui auraient évolué depuis le dépôt de sa demande, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée a l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue a l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail vise conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salaries représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (. . .) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe comme attestant, par la même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que la délivrance, sur le fondement de cet article, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est donc subordonnée à la condition que l'intéressé justifie de motifs exceptionnels de nature à prétendre à la délivrance d'une telle carte dans ce cadre et à la condition qu'il justifie d'un projet d'activité salariée dans un emploi figurant sur la liste susmentionnée ; qu'il s'agit de conditions cumulatives ; que contrairement à ce qu'affirme M. A, le fait qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé comme constituant un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; que le préfet n'a par conséquent commis aucune erreur de droit dans l'application des dispositions sus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la décision du 3 janvier 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi a rejeté la demande d'autorisation de travail de M. A est fondée sur le fait qu'aucun des éléments figurant à son dossier n'établit l'adéquation entre la qualification ou l'expérience de l'intéressé et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; que par les pièces qu'il verse au dossier, M. A n'établit pas qu'en retenant qu'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle en France, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant que M. A soutient qu'en sa qualité de militant de la cause kurde, il encourrait des risques vitaux en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que l'intéressé a demandé par deux fois à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue ; que ces deux demandes ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que ces rejets ont été confirmés par deux décisions de la Commission de recours des réfugiés ; que ses allégations sur les risques de poursuites et de harcèlement qu'il encourrait ne sont étayées d'aucun élément probant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, et la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; que M. A est arrivé en France à l'âge de dix-neuf ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que son épouse est de nationalité Turque et est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Turquie ; que le préfet du Val d'Oise n'a pas, par sa décision, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ;

Considérant que l'enfant de M. A est né en France le 27 novembre 2008 ; que sa mère est elle aussi de nationalité Turque et en situation de séjour irrégulier ; que rien ne s'oppose à ce que cet enfant suive ses parents en Turquie ; que la décision attaquée n'a par conséquent pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus en réponse aux précédents moyens de la requête, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du 1er décembre 2011, ni de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'emportant aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12VE00018 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 23/10/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12VE00018
Numéro NOR : CETATEXT000026636325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;12ve00018 ?
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