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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE02152

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE02152


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alex A, élisant domicile ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005840 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoi

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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alex A, élisant domicile ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005840 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre et obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais né en 1982, qui serait entré en France en 2006, a sollicité, le 11 janvier 2010, le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " ; que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande par un arrêté du 18 juin 2010 et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté litigieux précise, après avoir visé le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'état de santé de M. A ne nécessite pas de prise en charge médicale et que son état de santé est compatible avec un transport aérien (....) et, qu'à titre subsidiaire, l'intéressé ne peut davantage bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'apporte pas la preuve d'être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que ce faisant cet arrêté qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne se réfère pas à un avis qui, en outre, n'aurait pas été annexé, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée et de ce que l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte refus de titre et obligation de quitter le territoire, méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 du préfet du Val-d'Oise ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02152 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02152
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve02152 ?
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