La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2012 | FRANCE | N°11VE01632

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE01632


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sikou A, domicilié chez M. B, ..., par Me Paruelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913307 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 septembre 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le dé

lai d'un mois, sous l'astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sikou A, domicilié chez M. B, ..., par Me Paruelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913307 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 septembre 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous l'astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2009 du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'en jugeant qu'il n'établissait pas avoir sollicité sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a méconnu les dispositions relatives à la charge de la preuve ; qu'en rejetant sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-10 du même code, le préfet a commis une erreur de droit ; que l'exigence d'un visa long séjour ne lui était pas applicable ; qu'il a justifié de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né le 8 février 1981, entré en France en 2006, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 mars 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, dans l'hypothèse de l'examen de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que si le préfet a examiné, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour en qualité de salarié dont l'avait saisi M. A, il l'a également étudiée sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, mais l'a rejetée aux motifs qu'elle ne répondait pas à des conditions humanitaires ou ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels exposés ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'absence de visa long séjour n'a pas été opposée à l'intéressé dans le cadre de l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celui de l'article L. 313-10 du même code ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en exigeant un visa de long séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que M. A soutient que sa situation professionnelle lui ouvre droit, à titre exceptionnel, à un titre de séjour temporaire ; que, toutefois, l'emploi d'équipier de collecte dont il se prévaut ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que s'il fait état également d'un mouvement de grève à l'issue duquel un protocole est intervenu permettant la régularisation d'une quarantaine de travailleurs sans papiers, dont la sienne, d'une promesse d'embauche et de sa bonne intégration en France, ces circonstances, eu égard à la durée de son séjour en France, qui n'était que de trois années à la date de la décision attaquée, ne sauraient constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2009 du préfet du Val-d'Oise ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE01632 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 11/10/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11VE01632
Numéro NOR : CETATEXT000026529030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve01632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award