Vu l'arrêt en date du 15 novembre 2011 par lequel la Cour a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 0801367 du 27 novembre 2008 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM relatives aux cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction laissées à sa charge après la décision de dégrèvement du 4 août 2008, et a, d'autre part, avant de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la décharge des impositions restant en litige, décidé qu'il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés que la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés, au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant que, par l'arrêt avant-dire droit susvisé, la Cour a, d'une part, considéré qu'il résultait des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 alors en vigueur du code du travail, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, il convenait de retenir le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ; qu'elle a, d'autre part, constaté que les pièces du dossier ne lui permettaient pas de déterminer le montant des indemnités que la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM aurait dû verser à ses salariés selon les règles susénoncées au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ; que la Cour a, en conséquence, ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM à lui communiquer le montant des indemnités de congés payés dû par elle à ses salariés, au titre de ces quatre années, en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, montant qu'elle aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés ;
Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute de connaître le montant des indemnités de congés payés que la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM aurait versées à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ou les éléments permettant de procéder au calcul de ce montant, l'administration s'est livrée à une évaluation des indemnités de congés payés en appliquant un taux de 13,50 %, lequel correspond au rapport entre le nombre de jours de congés annuels et le nombre de jours travaillés dans une année, au montant des rémunérations versées par la société requérante en 2004 ; que, s'agissant des années 2003 et 2005, elle a extrapolé le rapport, constaté en 2004, entre les indemnités ainsi calculées et le montant des cotisations versées à la caisse de congés payés au cours des années en cause ;
Considérant, d'une part, que si la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM fait état de ce que les sommes ainsi déterminées par l'administration ne sont pas issues d'une reconstitution des montants des indemnités de congés payés qu'elle aurait versés à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, en dépit du supplément d'instruction ordonné par la Cour par son arrêt du 15 novembre 2011, les éléments permettant de procéder à cette reconstitution et qui résultent pourtant de son exploitation ; qu'à cet égard, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration devait faire usage de son droit de communication pour établir l'imposition dès lors que le service disposait d'éléments suffisants tant pour fonder le redressement en litige dans son principe que pour en évaluer les bases, ni que l'administration aurait reporté sur le contribuable la tâche qui lui incombe de déterminer le montant du rehaussement dès lors que l'administration a procédé à cette détermination ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante critique la méthode retenue par l'administration en faisant valoir que les cotisations versées à la caisse à laquelle elle est affiliée couvrent des charges autres que les indemnités versées aux salariés et, notamment, les frais de fonctionnement de ladite caisse, il résulte toutefois de l'instruction, et ainsi qu'il vient d'être dit, que l'administration n'a, en tout état de cause, pas établi les impositions restant en litige en retenant les cotisations versées par l'employeur à la caisse de congés payés mais seulement, et s'agissant des années 2003 et 2005, une fraction de ces cotisations ; que, par ailleurs, la circonstance invoquée par la requérante et tirée de ce que la méthode retenue par l'administration ne tient pas compte de l'incidence du décalage entre la période d'acquisition des droits à congés des salariés et la période de congés n'est pas, par elle-même, de nature à établir que l'administration aurait surévalué le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige ;
Considérant qu'il suit de là que l'administration établit le bien-fondé des redressements litigieux ; qu'en conséquence, les conclusions de la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM est rejeté.
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N° 09VE00306 2