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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE02850

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11VE02850


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yusuf A, demeurant ..., par Me Dahhan ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712399 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident en application de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que l'arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yusuf A, demeurant ..., par Me Dahhan ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712399 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident en application de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale en France, dès lors que ses attaches familiales les plus proches s'y trouvent établies ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Diémert, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. Yusuf A, de nationalité turque, s'est vu retirer sa carte de résident par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 octobre 2007, pour le motif qu'il a employé des travailleurs en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. / En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que la sanction prévue à l'article L. 314-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction lorsqu'il ressort de l'instruction que l'étranger est demeuré sur le territoire français et s'est vu délivrer un autre titre de séjour ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire de la République ; qu'il ressort de l'instruction que M. A n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'il s'est vu délivrer, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans ces conditions, l'unique moyen soulevé par le requérant à l'encontre de l'arrêté attaqué tant devant les premiers juges que devant la Cour, et fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en l'espèce, inopérant ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02850


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 22/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11VE02850
Numéro NOR : CETATEXT000025706720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve02850 ?
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