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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE02758

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11VE02758


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lalia A, demeurant chez M. Atba B ..., par Me Boukhelifa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012788 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, en date du 28 juillet 2010, de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien portant la mention " visiteur

" ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lalia A, demeurant chez M. Atba B ..., par Me Boukhelifa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012788 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, en date du 28 juillet 2010, de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien portant la mention " visiteur " ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'une décision implicite de rejet est bien née de sa demande à l'administration et qu'ainsi, en rejetant sa requête en raison du défaut de comparution personnelle devant les services préfectoraux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

- que la décision attaque porte atteinte à sa situation personnelle telle que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il perçoit une retraite versée par la CNAV ; que la convention européenne a une autorité supérieure à celle des lois et s'impose donc à l'administration

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions que ces dispositions définissent est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

Considérant que Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour par voie postale, à laquelle l'autorité administrative a opposé une décision implicite de rejet ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir, dans ses observations en défense de première instance, que sa décision était fondée sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ; que, tant devant les premiers juges que devant la Cour, la requérante n'a pas contesté la réalité de cette absence de comparution personnelle ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut pas se prévaloir de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre des décisions attaquées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que lesdites décisions auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005 sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE02758 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02758
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve02758 ?
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