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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE00581

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11VE00581


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Anne-Claude Lebacq ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911449 du 22 novembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points, quatre points et trois points su

r son permis de conduire, à la suite des infractions respectivement commises...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Anne-Claude Lebacq ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911449 du 22 novembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points, quatre points et trois points sur son permis de conduire, à la suite des infractions respectivement commises les 20 octobre 2006, 21 octobre 2007 et 5 novembre 2008, et tendant à ce qu'il lui soit fait injonction de lui réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Le requérant soutient que la requête présentée devant le premier juge était recevable ; qu'il développera ses moyens dans un mémoire ampliatif et qu'il se réfère à ceux contenus dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête M. A tendant à l'annulation du relevé intégral en date du 9 septembre 2009 par lequel le ministre chargé de l'intérieur a retiré deux points, quatre points et trois points sur son permis de conduire, à la suite des infractions respectivement commises les 20 octobre 2006, 21 octobre 2007 et 5 novembre 2008, et tendant à ce qu'il lui soit fait injonction de lui réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire, au motif que cette requête n'était pas accompagnée de la production de la décision attaquée et qu'elle était, par suite irrecevable par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que la requête présentée devant le tribunal administratif pour M. A ne comportait que le relevé d'information intégral du requérant, et n'était pas accompagnée des décisions de retrait de points attaquées ; qu'invité par le premier juge à produire ces décisions, et dûment informé des conséquences de sa carence à y pourvoir, le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de la requête par la production desdites décisions, ni n'a justifié de l'impossibilité de les produire en apportant la preuve des diligences qu'il aurait accomplies auprès de l'administration pour en obtenir la communication ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; que ses conclusions devant la Cour ne peuvent donc qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00581
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve00581 ?
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