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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE00448

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11VE00448


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 février 2011 et le 29 septembre 2011, présentée pour M. Salif A demeurant ..., par Me Stoyanova ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007766 du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de dest

ination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 février 2011 et le 29 septembre 2011, présentée pour M. Salif A demeurant ..., par Me Stoyanova ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007766 du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, prise en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115 CE du 16 décembre 2008 ; que le préfet du Val-d'Oise devait réunir la commission prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il apporte la preuve qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il souffre d'une tuberculose osseuse grave, que la prise en charge de sa maladie sur le territoire français a entraîné une nette amélioration de son état de santé et que les certificats médicaux qu'il produit établissent qu'il ne peut bénéficier d'accès effectif aux soins nécessaires à sa pathologie au Mali ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside depuis plus de neuf ans sur le territoire français, qu'il a tissé un réseau d'amitiés solides, qu'il a établi l'essentiel de ses centres d'intérêts professionnels sur le territoire français et qu'il a rompu tout contact avec les membres de sa famille résidant au Mali ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

Considérant que M. A, né le 4 avril 1979, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;

Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'une tuberculose osseuse compliquée d'une atteinte oculaire de type uvéite tuberculeuse pour lesquels il bénéficie d'un traitement en France et qu'il ne peut bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 22 avril 2010, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié à son état est disponible dans son pays d'origine ; qu'en outre, les médicaux produits par l'intéressé révèlent que, s'il a suivi un traitement antituberculeux entre avril 2006 et mai 2007, une amélioration de son état de santé a été ensuite constatée ; que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur de santé publique, selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin, ces certificats médicaux, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés quant à l'absence de possibilité de traitement de ces pathologies au Mali, ne permettent pas de tenir pour établi que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est intégré à la société française et que le centre de ses intérêts personnels et professionnels se trouve désormais sur le territoire français dès lors ; que, toutefois, le requérant, célibataire sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali, où réside l'ensemble de sa famille ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 20 novembre 2007 : " I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que si l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dispose que : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ", il résulte des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive que : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 24 décembre 2010 (...) " ; que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise le 23 août 2010, soit avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti aux Etats membres par cette directive ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif fixé par l'article 12 précité de la même directive à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00448
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : STOYANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve00448 ?
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