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22/03/2012 | FRANCE | N°10VE03233

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10VE03233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er octobre 2010, présentée pour Mme Rachida A demeurant chez Mme B ..., par Me Benchelah ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911227 du 24 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d

e destination ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er octobre 2010, présentée pour Mme Rachida A demeurant chez Mme B ..., par Me Benchelah ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911227 du 24 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière ; que les moyens de légalité interne soulevés devant le premier juge sont fondés et opérants, qu'ils sont assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Diémert, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 24 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, Mme A a, d'une part, soutenu que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et, d'autre part, que le même arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de ce dernier moyen, elle a fait valoir qu'elle était atteinte d'une hyperthyroïdie, d'une infection syphilitique ainsi que d'une dépression nerveuse et a produit, en particulier, des ordonnances et certificats médicaux émanant de médecins attestant de la nécessité de sa prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, le moyen de légalité externe susmentionné n'était pas manifestement infondé, et le moyen de légalité interne n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et qu'il échet d'en prononcer l'annulation ; qu'eu égard aux conclusions au principal de la requête, qui ne tendent qu'à cette seule fin, il y a lieu d'en renvoyer le jugement au Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0911227 du 24 août 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat (préfecture de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10VE03233


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Interprétation de la requête.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 22/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10VE03233
Numéro NOR : CETATEXT000025706694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;10ve03233 ?
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