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14/02/2012 | FRANCE | N°11VE02108

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 février 2012, 11VE02108


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 27 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société CLUB MEDITERRANEE, dont le siège est 11, rue de Cambrai à Paris (75019), par Me Recoules et Me Natali, avocats à la Cour ; la société CLUB MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001971 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au t

itre de l'année 2007, pour un montant 406 713 euros ;

2°) de prononcer l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 27 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société CLUB MEDITERRANEE, dont le siège est 11, rue de Cambrai à Paris (75019), par Me Recoules et Me Natali, avocats à la Cour ; la société CLUB MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001971 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2007, pour un montant 406 713 euros ;

2°) de prononcer la restitution de l'impôt contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les prestations facturées forfaitairement dans un prix de séjour tout compris , telles que l'accès à la piscine, au hammam, au sauna, aux services famille pour les jeunes enfants, aux activités sportives, ludiques et récréatives pour les enfants plus âgés, à l'exception de l'accès aux activités du baby Club ou du Petit Club et, de façon générale, aux activités sportives, qu'il s'agisse de l'accès aux équipements ou aux cours dispensés collectivement, ont la nature de prestations accessoires à la prestation principale d'hébergement hôtelier et que, par suite, les premières suivent le même régime fiscal que la seconde pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que ces services annexes inclus dans le prix forfaitaire font partie des missions traditionnellement dévolues aux prestataires hôteliers ; qu'en outre, ils ne représentent pas un poids significatif du prix du forfait dès lors que le prix de revient de ceux-ci s'élève, en valeur relative, à 1,85 % du chiffre d'affaires, et alors surtout que les modalités de détermination du prix de revient ont été validées par l'administration fiscale lors de différents contrôles fiscaux, y compris le dernier en date portant sur les exercices 2004 à 2006 ; qu'en particulier, les prix de revient de l'activité Mini Club , de la mise à disposition des équipements sportifs et des cours collectifs représentent respectivement 0,57 %, 0,10 % et 1,18 %, du chiffre d'affaires ; qu'ainsi, elle justifie que les activités annexes ont la nature de prestations accessoires à la prestation principale d'hébergement et qu'elles doivent par suite bénéficier de l'application du taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée sur les trois quarts du prix forfaitaire, en application de l'article 279-a du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Habibou, pour la société CLUB MEDITERRANEE ;

Considérant, que, dans le dernier état de ses écritures, la société CLUB MEDITERRANEE ne demande plus au juge de lui restituer une cotisation de taxe sur la valeur ajoutée dont elle ne s'est pas acquittée en raison de sa situation créditrice à cette taxe, mais seulement de fixer, pour 2007, un montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée égale à celui de l'année antérieure, augmenté de la somme de 406 713 euros et correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir collectée à tort au titre de la même année ;

Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate, à la suite de la surestimation de son chiffre d'affaires déclaré, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante a formulé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, en l'absence de litige, la société CLUB MEDITERRANEE n'est pas fondée à demander à la Cour d'augmenter, à concurrence de 406 713 au titre de l'année 2007, le montant du crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire ; qu'il lui appartient seulement d'imputer d'elle-même, si elle s'y croit fondée, ladite somme sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ultérieures ; qu'ainsi, les conclusions de la société CLUB MEDITERRANEE ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLUB MEDITERRANEE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme de 4 000 euros demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CLUB MEDITERRANEE est rejetée.

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N° 11VE02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02108
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ALAIN RECOULES ET CECILE NATALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-14;11ve02108 ?
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