La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2012 | FRANCE | N°11VE02109

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 janvier 2012, 11VE02109


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 27 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME, dont le siège est 11, rue de Cambrai à Paris (75019), par Me Recoules et Me Natali, avocats à la Cour ; la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001970 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de la taxe sur la valeur ajoutée

dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2007, pour un montant...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 27 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME, dont le siège est 11, rue de Cambrai à Paris (75019), par Me Recoules et Me Natali, avocats à la Cour ; la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001970 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2007, pour un montant de 34 308 euros ;

2°) de prononcer la restitution de l'impôt contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les prestations facturées forfaitairement dans un prix de séjour tout compris , telles que l'accès à la piscine, au hammam, au sauna, aux services famille pour les jeunes enfants, aux activités sportives, ludiques et récréatives pour les enfants plus âgés, à l'exception de l'accès aux activités du baby Club ou du Petit Club et, de façon générale, aux activités sportives, qu'il s'agisse de l'accès aux équipements ou aux cours dispensés collectivement, ont la nature de prestations accessoires à la prestation principale d'hébergement hôtelier et que, par suite, les premières suivent le même régime fiscal que la seconde pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que ces services annexes inclus dans le prix forfaitaire font partie des missions traditionnellement dévolues aux prestataires hôteliers, ainsi qu'en a notamment jugé la Cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt Plagnat n° 98-53 du 1er avril 2004 ; qu'en outre, ces services annexes ne représentent pas un poids significatif du prix du forfait dès lors que le prix de revient de ceux-ci s'élève, en valeur relative, à 5,10 % du chiffre d'affaires, et alors surtout que les modalités de détermination du prix de revient ont été validés par l'administration fiscale lors du contrôle fiscal de la société mère du groupe Club Méditerranée SA ; qu'en particulier, les prix de revient de l'activité Mini Club , de la mise à disposition des équipements sportifs et des cours collectifs représentent respectivement 2,14 %, 0,34 % et 2,62 %, du chiffre d'affaires ; qu'ainsi, elle justifie que les activités annexes ont la nature de prestations accessoires à la prestation principale d'hébergement et qu'elles doivent par suite bénéficier de l'application du taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée sur les trois quarts du prix forfaitaire, en application de l'article 279-a du code général des impôts ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Habibou, pour la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 279 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne : a) Les prestations relatives : - à la fourniture de logement et aux trois-quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement (...) et qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe IV audit code : 1. Pour l'application du a) de l'article 279 du code général des impôts, la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension. / 2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués, le cas échéant, de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement ;

Considérant, d'une part, que, lorsqu'un opérateur économique propose à ses clients, de manière habituelle et pour un prix forfaitaire, outre une prestation principale, des prestations connexes sortant des missions qui lui sont traditionnellement dévolues, de telles prestations ne peuvent être assimilées à des prestations accessoires ; qu'en revanche, lorsqu'un opérateur économique, tel qu'un hôtelier, fournit, à titre habituel et pour un prix forfaitaire, des prestations connexes à la prestation principale qui, à la fois, relèvent des missions traditionnellement dévolues à cet opérateur et ne représentent pas un coût sensible par rapport au forfait pratiqué, ces prestations ne constituent pas, pour la clientèle, une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions du service principal de cet opérateur ; qu'elles doivent, en conséquence, être regardées comme des prestations accessoires de la prestation principale, de sorte qu'elles partagent le même sort fiscal au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à cet égard, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier le caractère accessoire d'une prestation de service au regard des faits de chaque affaire dont il est saisi ;

Considérant, d'autre part, que participent des missions traditionnellement dévolues à un secteur d'activité, celles qui sont reconnues comme telles par la profession et les prestations qui, en conséquence, sont commercialisées par la plupart des opérateurs économiques du secteur ; qu'ainsi, les missions traditionnellement dévolues au secteur hôtelier s'entendent de celles qui sont généralement admises par la profession et des prestations qui, en sus de l'hébergement, sont, dans cette mesure, commercialisées par la plupart des opérateurs économiques du secteur hôtelier appartenant à une même catégorie d'établissement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le village du Club Méditerranée, exploité par la société requérante à Pompadour, offre une qualité d'hébergement comparable à celle des établissements hôteliers de catégorie 3 ou 4 étoiles ;

Considérant que ne peuvent être regardées comme figurant actuellement au nombre des missions traditionnellement dévolues au secteur hôtelier et comme constituant des prestations généralement commercialisées par la plupart des établissements hôteliers de la catégorie des 3 ou 4 étoiles de ce secteur, les prestations d'animation de soirées et de spectacles telles que celles encadrées par les gentils organisateurs du Club Méditerranée, ni les cours de sport dispensés collectivement que la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME facture indistinctement à ses clients au sein d'un prix de séjour forfaitaire ; que, dès lors, ces prestations connexes ne constituent pas l'accessoire de la prestation principale d'hébergement et ne peuvent donc bénéficier de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les prestations relatives à la fourniture de logement et aux trois-quarts du prix de pension ou de demi-pension ou celles qui leur sont accessoires, mentionné au a. de l'article 279 du code général des impôts ; qu'ainsi, la fraction représentative, dans le prix de séjour forfaitaire, de ces prestations, qui supporte un taux de perception normal de la taxe sur la valeur ajoutée, doit être retranchée des prix de pension et de demi-pension, conformément aux prescriptions de l'article 30 de l'annexe IV au code général des impôts, pris pour l'application du a. de l'article 279 du même code ;

Considérant, en revanche, que peuvent actuellement être regardées comme figurant au nombre des missions traditionnellement dévolues au secteur hôtelier et, ainsi, comme des prestations qui, en tant que telles, sont généralement fournies par la plupart des établissements hôteliers de la catégorie des 3 ou 4 étoiles, l'accès aux équipements sportifs, tels que, par exemple, les tables et les terrains de tennis, les terrains de basket-ball, de football, de volley-ball ou de pétanque, l'accès aux espaces de détente et de bien-être, comme la salle de musculation, ainsi que la mise à disposition de mobiliers et d'une restauration adaptés aux enfants, fournie par la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME sous l'appellation Mini Club ; que la société requérante produit un tableau relatif à la structure de coût du forfait tout compris ; que ce tableau précise que le prix de revient hors taxe de la prestation commercialisée sous l'appellation Mini Club , y inclus les frais d'encadrement, s'élève à 143 315 euros et celui de l'accès aux équipements sportifs et de détente compris dans le prix forfaitaire à 23 073 euros et représentent, respectivement, 2,14 % et 0,34 % du chiffre d'affaires ; que, pour toute critique, le ministre se borne à faire valoir que les données présentées dans ce tableau sont dépourvues de valeur probante, faute d'être assorties de pièces justificatives ; que, toutefois, et dès lors que le ministre ne soutient ni même n'allègue que les écritures comptables de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME auraient été entachées d'erreurs ou auraient été partiellement irrégulières et qu'il ne conteste pas que, pour la détermination du prix de revient susmentionné, la société requérante ne se serait pas conformée aux modalités de calcul évoquées avec l'administration dans le cadre des contrôles fiscaux de sa société mère, et alors surtout que les données exposées dans ledit tableau, qui sont claires et détaillées, pouvaient être utilement exploitée et critiquées par l'administration, la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME doit être regardée comme justifiant avec une précision suffisante, que ne représentent pas un coût sensible par rapport au forfait pratiqué, les prestations commercialisées sous l'appellation Mini Club et d'accès aux équipements sportifs et de détente incluses dans le forfait tout compris ; que, dès lors, ces deux catégories de prestations peuvent être retenues comme prestation accessoire de la prestation principale d'hébergement et, par suite, bénéficier de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les prestations relatives à la fourniture de logement et aux trois-quarts du prix de pension ou de demi-pension, dont elle partage le même sort fiscal au regard de cette taxe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME est seulement fondée à demander la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre, d'une part, les droits dont elle s'est acquittée au cours de l'année 2007 et, d'autre part, les droits qui en seraient résultés au cours de la même période si le coût de la prestation commercialisée sous l'appellation Mini Club et les coûts d'accès aux équipements sportifs et de détente compris dans le prix forfaitaire, avaient été incorporés pour les sommes respectives de 143 315 euros et de 23 073 euros, en tant qu'accessoire de la prestation d'hébergement, à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux réduit calculée dans les conditions prévues au a. de l'article 279 du code général des impôts ; que la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé restitution à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre, d'une part, les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et, d'autre part, les droits qui, au cours de la même année, en seraient résultés si les coûts des prestations commercialisées sous l'appellation Mini Club et d'accès aux équipements sportifs et de détente compris dans le prix forfaitaire, avaient été incorporés pour les sommes respectives de 143 315 (cent quarante-trois mille trois cent quinze) euros et 23 073 (vingt-trois mille soixante-treize) euros à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux réduit dans les conditions déterminées au a. de l'article 279 du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement en date du 7 avril 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 11VE02109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02109
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ALAIN RECOULES ET CECILE NATALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-31;11ve02109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award