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22/11/2011 | FRANCE | N°10VE01493

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 novembre 2011, 10VE01493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 mai 2010, présentée pour M. Abbas A, demeurant chez M. B, ..., par Me Rodrigue, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905770 du 3 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire

français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 mai 2010, présentée pour M. Abbas A, demeurant chez M. B, ..., par Me Rodrigue, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905770 du 3 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en exigeant qu'il justifie d'un visa pour une durée supérieure à trois mois alors même que cette condition n'est prévue ni par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni par celles de l'article L. 313-14 dudit code ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensent expressément l'étranger de la production d'un visa long séjour ;

- c'est à tort que le premier juge a considéré que le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de persécutions en raison de son appartenance à la minorité chiite ; il a dû fuir son pays après avoir été menacé de mort à la suite d'une plainte qu'il a déposée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, né en 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2007, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle que le préfet du Val-d'Oise a refusée par un arrêté en date du 17 avril 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Pakistan ;

Sur la légalité de la décision du 17 avril 2009 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ;

Considérant que M. A ne justifie ni d'un visa long séjour, ni d'un contrat de travail visé favorablement par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait obtenir une carte de séjour temporaire en application desdites dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'enfin, l'article L. 311-7 du même code précise : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévue par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d' une durée supérieure à trois mois ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d' un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant, que le requérant n'a fait valoir aucun motif exceptionnel et aucune considération humanitaire à l'appui de sa demande ; que, dans ces conditions, si M. A indique qu'il bénéficie d'une perspective de recrutement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de poseur de sol , emploi qui ne figure pas au demeurant sur la liste des métiers pour la région Ile-de-France annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 en refusant son admission exceptionnelle au séjour par le travail ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A soutient qu'il a dû fuir le Pakistan en raison de persécutions dont il a fait l'objet du fait de son appartenance à la minorité chiite et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques pour sa vie, l'intéressé n'apporte cependant aucun élément de nature à établir les risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Pakistan ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01493 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01493
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-22;10ve01493 ?
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