Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 janvier 2009, présentée pour la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM, dont le siège est route Militaire à Vélizy-Villacoublay (78140), par Me Galvez, avocat à la Cour ; la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801367 en date du 27 novembre 2008 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la totalité de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 alors qu'elle n'avait bénéficié que d'un dégrèvement partiel ;
2°) d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la mesure des impositions non dégrevées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;
Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle constate un non-lieu à statuer sur la totalité des conclusions de la demande alors que le dégrèvement accordé par l'administration n'était que partiel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;
Vu la décision n° 2010-84 QPC du Conseil constitutionnel en date du 13 janvier 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant que la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM fait appel de l'ordonnance du 27 novembre 2008 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 en conséquence de la réintégration dans l'assiette de ces taxes des indemnités de congés payés versées à ses salariés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une décision du 4 août 2008, postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le chef des services fiscaux, chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest, a accordé à la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM un dégrèvement partiel des impositions litigieuses à concurrence de 11 364 euros en droits et de 938 euros en pénalités, les droits et pénalités réclamés à l'intéressée étant en conséquence ramenés respectivement aux sommes de 31 970 euros et de 2 893 euros ; que la demande de la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM était ainsi devenue sans objet dans la seule mesure des dégrèvements accordés ; qu'il suit de là que la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la totalité de sa demande ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande relatives aux impositions laissées à la charge de cette société après la décision de dégrèvement du 4 août 2008 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que, par sa décision du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté, quels que soient, à cet égard, les termes de la documentation de base 13 S 2434 n° 8 du 15 juin 1999 dont la requérante se prévaut ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la cotisation de 2 p. 100 prévue par le 1 de l'article 235 bis du code général des impôts ne constituant pas une sanction, le moyen tiré de la violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le principe de l'inclusion des indemnités de congés payés dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison notamment des dispositions des articles 224, 225 et 235 bis du code général des impôts et de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale, que l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés ; que la circonstance que le service des indemnités de congés payés soit assuré pour son compte par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en vertu de l'article 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30, est sans incidence sur l'assiette de ces prélèvements et sur l'assujettissement de l'employeur ; que, par suite, l'administration était en droit d'inclure, dans l'assiette de la taxe et de la participation en litige, les indemnités de congés payés dues par la requérante à ses salariés ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 13 avril 1976 à M. Blary, député, reprise dans l'instruction 5 L-7-76, dont les dispositions sont devenues caduques à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a aligné la base de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales laquelle comprend les indemnités de congés payés ; que la circonstance que la doctrine administrative ainsi invoquée n'aurait été expressément rapportée par le ministre chargé du budget que le 17 février 2009 est, en conséquence, inopérante ;
Considérant, enfin, que si la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM se prévaut également des termes de la documentation de base 13 S 2434 n° 8 du 15 juin 1999, cette doctrine, qui concerne d'ailleurs la juridiction gracieuse, se borne à énoncer de simples recommandations et ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le montant de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, l'administration s'est livrée à une évaluation de ces indemnités en appliquant un taux de 13,50 %, qui correspond au rapport entre le nombre de jours de congés annuels et le nombre de jours travaillés dans une année, au montant des rémunérations versées par la société requérante en 2004 ; que, s'agissant des années 2003 et 2005, elle a extrapolé le rapport, constaté en 2004, entre les indemnités ainsi calculées et le montant des cotisations versées à la caisse de congés payés au cours des années en cause ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, il convient de retenir le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, c'est à dire le montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ;
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de déterminer le montant des indemnités que la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM aurait dû verser à ses salariés selon les règles susénoncées au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ; qu'il y a lieu, en conséquence, aux fins de déterminer les bases d'imposition de la société requérante, d'ordonner un supplément d'instruction afin d'inviter la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM à communiquer à la Cour le montant des indemnités de congés payés dû par elle à ses salariés, au titre de ces quatre années, en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, montant qu'elle aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 0801367 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 novembre 2008 est annulée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM relatives aux impositions laissées à la charge de cette société après la décision de dégrèvement du 4 août 2008.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la décharge des impositions laissées à sa charge après la décision de dégrèvement du 4 août 2008, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés que la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés, au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005.
Article 3 : Il est accordé à la SNC INEO ENGINEERING et SYSTEM un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour le montant des bases d'imposition définies à l'article 2 ci-dessus.
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N° 09VE00306 2