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06/10/2011 | FRANCE | N°10VE03660

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 octobre 2011, 10VE03660


Vu I°), sous le n° 10VE03660, la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Issaou A, demeurant C, par Me Raynal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912002-0912004 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de re

nvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'...

Vu I°), sous le n° 10VE03660, la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Issaou A, demeurant C, par Me Raynal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912002-0912004 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt et de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les deux cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il sera séparé de sa femme de nationalité différente de la sienne, que son épouse est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code susmentionné, qu'il réside depuis plus de 10 ans en France et n'a plus de parents dans son pays d'origine ; qu'au vu de ces éléments, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; que l'illégalité de la décision de refus prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu II°), sous le n° 10VE03661, la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ekambu B épouse A, demeurant C, par Me Raynal ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912002-0912004 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt et de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les deux cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'aura pas un accès effectif aux soins dans son pays et que le médecin-inspecteur n'a pas précisé si les soins présentent un caractère de longue durée ; que cette décision méconnaît aussi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle sera amenée à être séparée de son époux ; qu'au vu de ces éléments, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 10VE03661 présentée pour Mme B épouse A, et n° 10VE03660 présentée pour M. A, font appel du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 25 septembre 2009 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé leur pays de renvoi, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue un menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. ;

Considérant, comme l'a, à juste titre relevé le tribunal administratif, que l'indication de la durée prévisible du traitement n'est nécessaire que lorsque l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme B épouse A soutient qu'elle est atteinte d'une grave anémie, qui nécessite un suivi permanent et un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; que, cependant, les documents qu'elle produit, notamment des résultats d'examens médicaux ou un certificat de prescription médicale ne permettent pas d'infirmer l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique en date du 3 août 2009 selon lequel Mme B épouse A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dès lors, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ;

Considérant que si M. A, né le 1er janvier 1966, de nationalité togolaise, et Mme B épouse A, née le 13 mars 1968, de nationalité congolaise, soutiennent qu'ils sont entrés en France respectivement le 11 novembre 2000 et en septembre 2002, et qu'ils se sont mariés avant leur arrivée, il est constant que les intéressés sont tous deux en situation irrégulière ; que les requérants n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, être dépourvus de tout lien dans leurs pays d'origine, ne fournissent aucune précision concernant l'intensité et la stabilité de leurs liens personnels et familiaux en France et, de surcroît, ne prouvent pas être restés de façon habituelle sur le territoire français ; que la circonstance que les époux sont de nationalité différente ne suffit pas à faire regarder ces arrêtés, en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France et compte tenu des circonstances de l'espèce, comme portant un atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites par les parties que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés litigieux sur la situation personnelle et familiale des requérants ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B épouse A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme B épouse A sont rejetées.

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Nos 10VE03660-10VE03661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03660
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : RAYNAL ; RAYNAL ; RAYNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;10ve03660 ?
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