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05/07/2011 | FRANCE | N°10VE00348

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2011, 10VE00348


Vu le recours, enregistré le 11 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204347 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du directeur des services fiscaux des Yvelines refusant de rectifier la valeur locative de 22 locaux commerciaux au titre de l'année 2000, 16 locaux commerciaux au titre de l'année 2001 et 8 locaux commerciaux au titre de l'année 2002, s

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Vu le recours, enregistré le 11 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204347 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du directeur des services fiscaux des Yvelines refusant de rectifier la valeur locative de 22 locaux commerciaux au titre de l'année 2000, 16 locaux commerciaux au titre de l'année 2001 et 8 locaux commerciaux au titre de l'année 2002, situés sur le territoire de la commune de Mantes-la-Ville, refusé d'émettre des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et condamné l'Etat à lui payer la somme de 46 433 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002 ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Mantes-la-Ville devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient, en premier lieu, qu'en considérant qu'il appartenait à l'administration fiscale d'établir les rôles complémentaires demandés par la commune de Mantes-la-Ville dans le délai de reprise prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, soit en évaluant les locaux en cause en application de l'article 1498 du code général des impôts, soit par comparaison avec des locaux similaires situés hors de la commune dans une localité présentant une situation analogue, soit par voie d'appréciation directe, et sans procéder préalablement à une révision des procès-verbaux de la commune en application de l'article 1504 du même code, le Tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en effet, dans la mesure où les locaux litigieux étaient des locaux commerciaux ordinaires et où aucun terme de comparaison approprié ne figurait sur le procès-verbal initial d'évaluation des propriétés bâties, l'administration était tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 1504 du code général des impôts pour modifier la liste des locaux de référence ; que les locaux litigieux ne présentaient pas un caractère particulier ou exceptionnel permettant à l'administration de choisir comme terme de comparaison des locaux situés hors de la commune ; qu'il n'était pas davantage possible de recourir à l'évaluation par voie d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, dans la mesure où cette méthode présente un caractère subsidiaire ; que, par ailleurs, dans la mesure où l'administration aurait choisi de mettre en oeuvre cette méthode, elle aurait été tenue de recueillir préalablement les observations des contribuables concernés, par le biais d'une demande d'information afin de connaître la valorisation des immeubles en cause à l'actif de leur bilan ; que, de plus, la méthode de l'évaluation directe, qui implique de rechercher des transactions intervenues à une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970, est longue et complexe, et qu'en recourant à cette méthode, il n'aurait pas été possible d'effectuer les corrections demandées dans le délai de reprise fixé à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant de l'émission de rôles supplémentaires, l'administration n'a pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, disposé d'un délai suffisant pour pouvoir émettre des rôles supplémentaires au titre de l'année 2000 ; qu'au titre de l'année 2001, des rôles supplémentaires ont été émis pour 6 des 22 immeubles concernés ; que, pour les autres locaux, aucun rôle supplémentaire ne pouvait être établi pour 2001, dans la mesure où les nouvelles valeurs locatives de ces locaux ont été déterminées à la suite de la création de nouveaux locaux-types figurant sur le procès-verbal complémentaire n° 4 signé le 21 mai 2002 ; que ce procès-verbal ne pouvait être utilisé pour l'évaluation des locaux qu'à compter de l'année suivant la date de signature du procès-verbal, sauf à méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et celui de l'annualité de la taxe foncière prévu à l'article 1415 du code général des impôts ; que le refus était donc également fondé au titre de l'année 2001 ; qu'en tout état de cause, et si la cour devait confirmer la décision des premiers juges sur la mise en oeuvre de la méthode de l'évaluation par voie d'appréciation directe, les quelques mois pendant lesquels l'administration aurait dû exercer son droit de reprise au titre des années 2000 et 2001 ne lui auraient matériellement pas suffi pour diligenter les investigations nécessaires à son application ; en deuxième lieu, que l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dans la mesure où elle a fait preuve de toutes les diligences nécessaires dans le traitement des demandes de la commune de Mantes-la-Ville ; que, compte tenu de la difficulté des travaux de mise à jour des bases de la taxe foncière, les résultats des recherches de l'administration pour déterminer les termes de comparaison appropriés ont été portés à la connaissance de la commission communale au fur et à mesure de leur achèvement, et ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux complémentaires après la réunion de la commission communale les 11 janvier 2001 et 9 avril 2002 ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'administration avait bien fait valoir les difficultés particulières de cette tâche, qui sont notamment corroborées par le fait que les mises à jour de deux locaux réalisées dès 2001 avaient dû être rectifiées après des contestations des contribuables ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Quéré ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève régulièrement appel du jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du directeur des services fiscaux des Yvelines refusant de rectifier la valeur locative de 22 locaux commerciaux au titre de l'année 2000, 16 locaux commerciaux au titre de l'année 2001 et 8 locaux commerciaux au titre de l'année 2002, situés sur le territoire de la commune de Mantes-la-Ville et refusé d'émettre des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties en jugeant que ce refus était constitutif d'une faute et a condamné l'Etat à lui payer la somme de 46 433 euros pour compenser la perte de recettes fiscales subie par la commune ;

Considérant que, comme le soutient la commune de Mantes-la-Ville, la somme en litige doit être portée à 46 733 euros qui est l'addition exacte des sommes correspondant aux différents rôles supplémentaires dont elle avait demandé l'établissement et le recouvrement pour les taxes en litige au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'en l'absence d'un terme de comparaison approprié dans la commune, le local à évaluer peut être regardé comme présentant un caractère particulier au sens du a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, de nature à autoriser l'administration à recourir à un terme de comparaison pris hors de la commune ; que lorsqu'aucune valeur locative ne peut être déterminée par application des règles prévues au 1° puis au 2° de cet article, par référence au loyer du bien ou à défaut par comparaison, l'administration est fondée, en vertu du 3°, à déterminer cette valeur par voie d'appréciation directe, à partir de la valeur vénale du bien à la date de référence du 1er janvier 1970 ; qu'aux termes de l'article 1504 du code général des impôts : Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. ;

Considérant que la commune de Mantes-la-Ville a, par lettre du 28 novembre 2000, demandé à l'administration fiscale de procéder, en vue de l'établissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, à la rectification de la valeur locative de vingt-deux locaux commerciaux situés sur son territoire et d'émettre, pour ces locaux, des rôles supplémentaires au titre des années 1999 et 2000 ; qu'elle a renouvelé sa demande le 30 novembre 2001 puis réitéré cette demande le 17 septembre 2002, qui portait également sur les années 2001 et 2002 ; que l'administration fiscale ayant admis que la valeur locative desdits locaux était erronée elle a, à la suite de la réunion de la commission communale des impôts directs, émis conjointement avec la commune des procès-verbaux complétant la liste de ces locaux-types qui ont été adoptés les 11 janvier 2001 et 21 mai 2002, ce qui a permis, à partir de l'année 2001, pour six des locaux concernés, de l'année 2002 pour quatorze autres locaux et de l'année 2003 pour tous ces locaux, l'évaluation de leur valeur locative en utilisant, par application de la méthode par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, les nouveaux locaux-types pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, toutefois, malgré la demande de la commune de Mantes-la-Ville d'émettre des rôles supplémentaires pour les années 2000, 2001 et 2002 pour les locaux dont la valeur locative n'avait pas, pour les années en litige, fait l'objet d'une réévaluation par la commission communale des impôts directs mais qui avaient tous été désormais réévalués pour l'année 2003, les services fiscaux ont refusé d'émettre des rôles supplémentaires ;

Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a maintenu son refus de procéder à la réévaluation des valeurs locatives des locaux non encore réévalués par la commission communale des impôts directs et a, de façon constante, soutenu qu'elle n'était tenue de mettre en oeuvre que la procédure prévue à l'article 1504 du code général des impôts dès lors qu'elle ne pouvait choisir des termes de comparaison en dehors de la commune et n'a, à aucun moment recouru, comme elle aurait dû le faire, à l'une puis, à défaut, à l'autre des procédures prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 ci-dessus rappelé ; que ce refus illégal engage la responsabilité de l'Etat sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une faute lourde ; que, dès lors, le moyen du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tiré de ce que la faute lourde ne serait pas constituée, compte tenu des difficultés pour les services fiscaux à appliquer la loi, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir, en deuxième lieu, que les calculs à effectuer pour appliquer la méthode de l'appréciation directe à laquelle il lui est reproché de ne pas avoir eu recours sont longs et complexes, produisent des résultats peu fiables et qu'il n'est pas certain que le recours à cette méthode aurait abouti, compte tenu de ses particularités techniques et de sa plus grande subjectivité, à une revalorisation de la valeur locative des locaux commerciaux en litige et donc à la constatation d'un préjudice pour la collectivité qui soutient avoir perdu des recettes fiscales ; que, toutefois, par ces allégations dénuées de toute précision, il n'établit pas que les calculs de valeur locative qu'il aurait pu effectuer sur la base de l'appréciation directe auraient nécessairement mené à une valeur locative non revalorisée et donc à un supplément d'imposition nul pour les années en litige alors que, à l'inverse, la commune a produit à l'appui de ses dires des éléments d'appréciation permettant de calculer l'imposition ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne les remet pas sérieusement en cause dès lors qu'il ne démontre pas leur caractère erroné, non conforme à la loi fiscale et n'établit pas que le supplément de somme obtenu à partir de cette méthode est nul ; que dès lors que les services fiscaux supportent la charge de la preuve, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que la faute commise par les services fiscaux aurait nécessairement entraîné une perte de recettes fiscales pour la commune ne peut qu'être écarté ; que, par suite, le refus des services fiscaux a directement causé un préjudice à la commune qui s'est trouvée privée de recettes fiscales qu'elle était en droit de percevoir, ce dont elle est fondée à demander réparation ;

Considérant, enfin, que si le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, dans le dernier état de ses écritures, soutient que la commune serait au moins partiellement à l'origine du préjudice qu'elle a subi pour avoir renoncé à la révision des listes établies par la commission des impôts directs lors d'une entrevue le 26 juin 2001 cette circonstance, à la supposer établie, ne liait pas la commune qui avait demandé le rétablissement de l'impôt sur une base exacte le 28 novembre 2000 et qui, après cette entrevue a continué de faire valoir ses droits par une demande du 30 novembre 2001 réitérée le 17 septembre 2002 ; qu'elle disposait toujours de la possibilité de contester l'absence de révision des valeurs locatives en litige auprès des services fiscaux, auxquels incombait la charge de recouvrer l'impôt ; qu'en outre, la circonstance qu'elle aurait, antérieurement, entériné un certain nombre d'évaluations de la valeur locative de ces mêmes locaux commerciaux ne faisait pas obstacle à ce qu'elle contestât ultérieurement leur inexactitude dès lors qu'elle en avait connaissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les décisions du directeur des services fiscaux des Yvelines refusant de rectifier la valeur locative de 22 locaux commerciaux au titre de l'année 2000, 16 locaux commerciaux au titre de l'année 2001 et 8 locaux commerciaux au titre de l'année 2002, situés sur le territoire de la commune de Mantes-la-Ville et refusé d'émettre des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et condamné l'Etat à verser à la commune la somme de 46 433 euros qu'il convient de porter à 46 733 euros compte tenu de ce qui précède, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Mantes-la-Ville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La somme en litige est portée au montant corrigé de 46 733 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Mantes-la-Ville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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N° 10VE00348 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services économiques - Services fiscaux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : QUERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 05/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10VE00348
Numéro NOR : CETATEXT000024364021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-05;10ve00348 ?
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